CETATEXT000025146531 J1_L_2011_12_000001100079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/65/CETATEXT000025146531.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/12/2011, 11PA00079, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00079 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ GASSOCH-DUJONCQUOY Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 janvier 2011 et régularisée par la production de l'original le 10 janvier 2011, présentée pour M. Carlos Andres A, demeurant ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006795/3 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2010 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...). ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant, d'une part, que M. A, né en 1979, de nationalité colombienne, fait état de la durée de son séjour depuis l'année 2000, de sa vie privée et de son intégration dans la société française ; que toutefois, les documents qu'il produit ne permettent pas, par leur faible nombre et leur valeur probante insuffisante, de justifier de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France ; que s'agissant des années 2000 et 2001, il produit ainsi trois attestations établies a posteriori en 2010, un imprimé de l'AEP Montparnasse-Rencontres, rempli à la main par l'intéressé et non daté, un formulaire pour prendre des cours de français et une carte réponse d'une école ; que, pour l'année 2002, il se borne à produire deux factures EDF de novembre et de décembre et une facture d'achat datée du 6 décembre ; qu'il suit de là que M. A ne justifie pas, par les éléments invoqués, de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; Considérant, d'autre part, que si le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche, en qualité de chef de chantier, établie le 1er mars 2010, il ressort du courrier du 3 mars 2010 qu'il a renoncé à sa demande de carte de séjour salarié , n'ayant pu obtenir de contrat de travail avec la société Julian Peinture ; Considérant qu'il suit de là que M.A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. A ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis 2000 ; qu'il est célibataire sans charge de famille sur le territoire français et n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses deux soeurs ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 11 mars 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-1 et L. 312-2 que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers remplissant effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 313-14, L. 314-11, et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers se prévalant de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne justifie pas d'une résidence habituelle de plus de dix ans en France et qu'il n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en dernier lieu, qu'aucune des circonstances invoquées ci-dessus par M. A n'est de nature à établir que l'arrêté du 11 mars 2010 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M.A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00079 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.