CETATEXT000025146533 J1_L_2011_12_000001100085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/65/CETATEXT000025146533.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/12/2011, 11PA00085, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00085 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BONVARLET Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour Mlle Fatiha A, demeurant ..., par Me Bonvarlet ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006053/5 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - les observations de Me Bonvarlet, pour Mlle A ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mlle A, née le 5 avril 1964 et de nationalité algérienne, soutient, qu'entrée en France en 2004, elle vit maritalement depuis l'année 2005 avec un ressortissant de nationalité française dont l'état de santé physique et psychologique rend indispensable sa présence à ses côtés ; qu'elle produit à l'appui un certificat d'union libre délivré le 22 janvier 2010 par le maire d'Ivry-sur-Seine et plusieurs documents libellés à son nom à l'adresse de son compagnon pour les années 2007 à 2010 de nature à établir la réalité de sa vie commune avec M. B ; qu'elle produit également de nombreuses attestations très circonstanciées et concordantes, émanant de proches, d'amis, de voisins et de commerçants ainsi que de professionnels de la santé, en particulier une assistante sociale du Centre hospitalier universitaire de Bicêtre, service de centre de chirurgie générale et digestive, où M. B a été hospitalisé en 2008, un psychiatre et deux psychologues du conseil intercommunal de lutte contre la drogue et la toxicomanie qui suivent M. B ; qu'il ressort notamment de ces attestations que Mlle A apporte à M. B, qui souffre d'une grave affection de longue durée et se trouve dans une situation de grande fragilité physique et psychologique, une aide matérielle et morale constante depuis la fin de l'année 2005 ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu notamment de la nature de la pathologie de M. B et du soutien que lui apporte Mlle A, et alors que le préfet du Val-de-Marne n'a présenté de défense ni en première instance, ni en appel, l'arrêté du 29 juillet 2010 a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a donc méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mlle A se serait modifiée, en droit ou fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mlle A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°1006053/5 du Tribunal administratif de Melun en date du 16 novembre 2010 et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 juillet 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mlle A un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet du Val-de-Marne tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA00085 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.