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11PA00314

CETATEXT000025146535 J1_L_2011_12_000001100314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/65/CETATEXT000025146535.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/12/2011, 11PA00314, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00314 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BERA Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée par Mme Mouna A, demeurant ..., et le mémoire, enregistré par télécopie le 14 avril 2011 et régularisé le 19 avril 2011 par la production de l'original, présenté pour Mme A, par Me Bera ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001913/3-1 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 janvier 2010 refusant de lui renouveler un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Bera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle, et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née le 6 septembre 1983 et de nationalité algérienne, n'est entrée en France que le 12 novembre 2008 afin de rejoindre son époux, de nationalité française, dont elle est divorcée depuis le 10 novembre 2009 ; qu'elle est sans charge de famille sur le territoire français ; qu'elle n'est par ailleurs pas dépourvue de tout lien dans son pays d'origine où résident ses parents et ses trois frères et où elle-même y a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, par suite, compte tenu du caractère récent et des conditions du séjour de l'intéressée en France et quelles que soient les circonstances ayant abouti à son divorce, la circonstance qu'elle y aurait tissé des liens amicaux, sociaux et professionnels n'est pas de nature à établir que le préfet de police aurait, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées invoquées par Mme A n'est de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en troisième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'accord franco-algérien équivalentes à celles de l'article L. 313-11, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous ceux qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que si Mme A a entendu invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen ne peut être utilement soulevé qu'à l'encontre de la décision fixant le pays à destination ; qu'elle n'apporte toutefois à l'appui de ce moyen aucune précision de nature à permettre au juge d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00314 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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