CETATEXT000025146541 J1_L_2011_12_000001100849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/65/CETATEXT000025146541.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/12/2011, 11PA00849, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00849 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LEBBAD-MEGHAR Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 février 2011 et régularisée par la production de l'original le 18 février 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811392/5-3 du 10 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 9 mai 2008 refusant à M. Mokrane A le bénéfice du regroupement familial au profit de son enfant mineur Ramzi ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE demande l'annulation du jugement du 10 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 9 mai 2008 rejetant l'admission exceptionnelle au séjour au titre du regroupement familial de son fils, au motif qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision du 9 mai 2008 : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ; Considérant que pour juger que la décision du 9 mai 2008 était contraire à ces stipulations, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'âge et la scolarité du fils de M. A, la durée et la régularité du séjour en France de M. et Mme A et de leur fille, de nationalité française, et leur activité professionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A vit en France depuis 1978 et que son épouse, de même nationalité, l'a rejoint en 2000 ; qu'ils étaient, à la date de la décision contestée, tous les deux titulaires de certificats de résidence, valables respectivement jusqu'au 25 juillet 2009 et jusqu'au 8 février 2011, qu'ils travaillaient et étaient locataires d'un logement de trois pièces ; que leur fille, née en France le 28 février 2002, est titulaire d'une carte nationale d'identité ; qu'il n'est pas contesté que leur fils, né en Algérie le 25 août 1998, de nationalité algérienne, vit en France auprès d'eux depuis 2001 et qu'il y est régulièrement scolarisé ; que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE, ces éléments, et sans qu'y fasse obstacle la seule circonstance que cet enfant soit titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 17 septembre 2011, sont de nature à faire regarder la décision du 9 mai 2008 rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du regroupement familial présentée par M. A en faveur de son fils comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE POLICE n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a, pour ce motif, annulé sa décision ; Sur les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA00849 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.