CETATEXT000025146543 J1_L_2011_12_000001100855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/65/CETATEXT000025146543.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/12/2011, 11PA00855, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00855 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOUKHELIFA Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 février 2011 et régularisée par la production de l'original le 18 février 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711588/6-3 du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite née du silence gardé par le PREFET DE POLICE sur la demande de M. Zoheir A de délivrance d'un titre de séjour ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique née du silence gardé par le ministre de l'intérieur ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 9 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet née du silence qu'il a gardé sur la demande, reçue le 9 octobre 2006, de M. Zoheir A, de nationalité algérienne, de délivrance d'un certificat de résidence ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours hiérarchique, reçu le 6 avril 2007, présenté par l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient./ Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention étudiant soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont également applicables aux ressortissants algériens qui sollicitent la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par voie postale par un ressortissant étranger, en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que le préfet n'est, néanmoins, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ; que, toutefois lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; Considérant que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, prononcé l'annulation des décisions litigieuses, au motif que le PREFET DE POLICE, qui n'avait pas produit de défense, avait méconnu les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le PREFET DE POLICE soutient toutefois que la décision implicite née du silence gardé sur la demande de titre de séjour présentée par M. A est fondée sur l'absence de présentation personnelle de l'intéressé ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que M. A a adressé à la préfecture de police, par voie postale, par l'intermédiaire de son avocat, une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en méconnaissance de la règle prescrite à l'article R. 311-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions, et alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'intéressé entrait dans l'une des exceptions rappelées ci-dessus définies à cet article, cette demande était irrégulière ; que, dans cette hypothèse, le requérant ne pouvait se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision implicite ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions implicites de rejet de la demande d'admission au séjour de M. A, au motif qu'elles méconnaissaient les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0711588/6-3 du Tribunal administratif de Paris du 9 décembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00855 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.