CETATEXT000025146545 J1_L_2011_12_000001101106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/65/CETATEXT000025146545.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30/12/2011, 11PA01106, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01106 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER NADER LARBI M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011, présentée pour M. Ali A, demeurant ...), par Me Nader Larbi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005228/6-2 en date du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2010 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Nader Larbi en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, est entré en France le 17 avril 2002 muni d'un visa Etats Schengen d'une durée d'un mois ; que, par un arrêté du 27 janvier 2010, le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire en déterminant le pays de destination de l'éloignement ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2010 susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté contesté, que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part du préfet de police ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique sous réserve des conventions internationales ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, (...) reçoivent après contrôle médical et sur présentation du contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention salarié (...). Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix (...) ; que l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 stipule que (...) 2.
- : Migration pour motifs professionnels (...) 2.3.
- Le titre de séjour portant la mention salarié, prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. (...) ; que cette liste, intitulée liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens, énumère soixante-quatorze métiers, classés par secteur d'activité sans condition géographique ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du même code : (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article 2 du protocole du 28 avril 2008 font obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la liste fixant les conditions dans lesquelles la situation de l'emploi ne peut pas être opposée à un étranger est établie par métier et par zone géographique, et de celles de l'article L. 313-14 du même code, qui renvoient, en ce qui concerne la délivrance d'une carte de séjour portant la mention salarié ou travailleur temporaire dans le cadre du régime d'admission exceptionnelle au séjour, audit article L. 313-10 ; que, par suite, lorsqu'il est saisi par un ressortissant tunisien d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié, le préfet est tenu de se prononcer sur cette demande au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article 2 du protocole du 28 avril 2008, même s'il lui est toujours loisible d'examiner également cette demande sur un autre fondement, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; Considérant que le préfet de police a examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. A sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien tel que complété par l'article 2.3.3 de l'accord cadre du 28 avril 2008 dont il applique les conditions, et non dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne trouvent pas à s'appliquer, ainsi qu'il vient d'être dit, aux ressortissants tunisiens sollicitant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que la demande présentée par un étranger sur le fondement des stipulations précitées n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2 ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de saisir le préfet de Paris afin que ce dernier accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du titre de séjour salarié , l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail ; que si M. A a produit, à l'appui de sa demande d'admission au séjour, un contrat de travail de cuisinier établi par la société l'Escholier , il n'établit ni même n'allègue que ce contrat de travail aurait été préalablement visé par les autorités compétentes ; que, dès lors, le préfet de police n'a en l'espèce pas méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien tel que complété par l'article 2.3.3 de l'accord cadre du 28 avril 2008 ; Considérant, en troisième lieu, que M. A n'établit pas avoir sollicité, à un quelconque moment de la procédure d'examen de sa situation, une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7 quater de l'accord franco-tunisien modifié ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police ait, d'office, accepté d'examiner la situation de M. A sur de tels fondements ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a méconnu les stipulations et les dispositions des articles précités est inopérant et doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A, né en 1978, fait valoir qu'entré en France en 2002, il y réside habituellement depuis cette date et justifie d'une parfaite intégration à la société française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside encore ses parents et sa fratrie et dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 24 ans au moins ; que, dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru à tort en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité ; Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A ne répondait à aucune considération humanitaire ou aucun motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2010 ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que tant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 que celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01106 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.