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11PA01336

CETATEXT000025146548 J1_L_2011_12_000001101336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/65/CETATEXT000025146548.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30/12/2011, 11PA01336, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01336 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER HAGEGE M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu I, enregistrée le 16 mars 2011 sous le n° 11PA01336, la requête, présentée pour M. Thiamiou A, demeurant chez Mlle Séverine B, ..., par Me Hagege ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009648/6-1 en date du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2010 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, un titre de séjour à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité ; que l'arrêté contesté, qui est entaché d'un défaut de motivation, méconnaît les dispositions de l'article L. 5221-20 du code du travail, le 7° de l'article L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu, II, la requête, enregistrée le 16 mars 2011 sous le n° 11PA01337, présentée pour M. Agjassa Agba Thiamiou A, demeurant chez Mlle Séverine B, ..., par Me Hagege ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0919137/6-1 en date du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande d'autorisation de travail en vue d'exercer la profession d'aide-soignant ; 2°) d'annuler la décision du 10 novembre 2009 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la décision contestée, qui ne lui a pas été notifiée, méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail ; qu'elle méconnaît également les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007, les dispositions de l'article L. 5221-20 du code du travail et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les jugements et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre des jugements statuant sur des décisions relatives au droit au séjour du même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu d'y statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. A, de nationalité béninoise, entré en France le 31 octobre 2005, y a résidé régulièrement sous couvert d'un titre de séjour étudiant valable jusqu'au 31 octobre 2009 ; que, dans la perspective d'obtenir un changement de son statut, il a demandé une carte de séjour en qualité de salarié ainsi qu'une autorisation de travail ; que, le 10 novembre 2009, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande d'autorisation de travail en vue d'exercer la profession d'aide-soignant ; que, par un arrêté du 21 janvier 2010, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que, par les présentes requêtes, M. A fait appel des jugement n° 1009648/6-1 et n° 0919137/6-1 du 4 février 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a statué sur la légalité de la décision du 10 novembre 2009 et de l'arrêté du 21 janvier 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le jugement n° 1009648/6-1 : Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, dès lors, l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 janvier 2010 contesté dans son ensemble ; que M. A ayant obtenu satisfaction devant les premiers juges, il n'a pas intérêt à faire appel de ce jugement ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ce jugement sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ; En ce qui concerne le jugement n° 0919137/6-1 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ; que la circonstance que la décision contestée n'aurait pas été régulièrement notifiée à M. A conformément aux dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail, nécessairement postérieure à la date à laquelle s'apprécie la légalité de cette décision, reste par elle-même sans incidence sur sa légalité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que, si l'employeur est libre de ses choix de recrutement, cette liberté ne peut toutefois s'exercer que dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'activité professionnelle concernée, au nombre desquelles figurent les règles régissant la possibilité, pour les étrangers, de travailler en France, qui imposent notamment aux employeurs de procéder à des recherches auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier envoyé par le directeur de la clinique du Mont-Louis à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle que l'emploi d'aide soignant offert à M. A au sein de cette clinique n'a fait l'objet d'aucune annonce dans un organisme de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; que si l'intéressé a été recruté en interne , à la suite d'un stage effectué au sein de la clinique et au cours duquel il a pu donner entière satisfaction, cette circonstance, qui ne dispensait pas l'employeur des obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions analysées ci-dessus, reste en elle-même sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à produire des extraits de sites internet divers, tels que ceux de la Croix rouge, d'épreuves-concours ou d'orientations, M. A ne conteste pas sérieusement que le nombre d'offres d'emploi pour l'activité d'aide soignant est quatre fois inférieur au nombre de demandes dans la même branche ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en refusant de délivrer l'autorisation de travail à l'intéressé, aurait méconnu les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'accord franco-béninois relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 28 novembre 2007 : Article 5 - Admission au séjour des étudiants : / 1. Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois est délivrée au ressortissant béninois qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite dans la perspective de son retour au Bénin compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. / 2. A l'issue de la période de six mois mentionnée au paragraphe 1, si l'intéressé est pourvu d'un emploi ou est titulaire d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, il est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi. / 3. Dans le cas contraire, une autorisation provisoire de séjour de même nature que celle mentionnée au paragraphe 1, d'une durée de validité de six mois, non renouvelable, lui est délivrée de plein droit. 4. Si, pendant cette seconde période, l'intéressé obtient un emploi satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1, il est procédé comme prévu au paragraphe 2 ; Considérant que les stipulations de l'accord franco-béninois relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 28 novembre 2007 sont entrées en vigueur le 1er mars 2010, postérieurement à la date de la décision contestée ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de cet accord doit ainsi, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que si M. A soutient que ses diplômes et son expérience sont adaptés à l'emploi d'aide soignant, que son profil correspond parfaitement à l'exercice de ce métier et qu'il est très apprécié par les patients de la clinique et ses collègues, il ne ressort toutefois pas de l'ensemble des pièces du dossier que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la décision contestée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2009 ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes susvisées de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Agjassa Agba Thiamiou A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet de police et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2011, à laquelle siégeaient : - M. Perrier, président, - M. Dellevedove, premier conseiller, - M. Boissy premier conseiller. Lu en audience publique le 30 décembre 2011. Le rapporteur, Le président, L. BOISSYA. PERRIERLe greffier,A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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