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11PA01983

CETATEXT000025146559 J1_L_2011_12_000001101983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/65/CETATEXT000025146559.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/12/2011, 11PA01983, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01983 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SULLI M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Sulli, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1017620/5-2 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2010 du préfet de police refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir et, à compter du deuxième mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Sulli, avocat de M. A ; Considérant que M. Mohamed A, qui est de nationalité marocaine, est né le 19 juillet 1982 à Tamanart (Maroc), et est entré en France le 26 juin 2002, a sollicité le 12 juillet 2010 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11, 7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 9 septembre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, que M. A soutient qu'à la suite du divorce de ses parents en 1986, il a été élevé par ses grands-parents paternels qui sont décédés, puis par un oncle, qu'il n'a jamais vécu avec sa mère, et qu'il est entré en France en 2002 pour rejoindre son père et sa belle mère, qui sont titulaires de cartes de résident, ainsi que ses trois demi-soeurs et son demi-frère, de nationalité française ou titulaires d'un titre d'identité républicain ; qu'il fait également valoir qu'il travaille sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le 21 décembre 2009 avec son père, associé gérant d'une épicerie, en lui apportant l'aide que nécessite son état de santé ; que, dans ces conditions, compte tenu de sa situation familiale et professionnelle et de l'ancienneté de sa présence en France, l'arrêté de refus de titre de séjour attaqué repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative: Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code: Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que le motif d'annulation retenu ci-dessus implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A un titre de séjour mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, sans assortir cette injonction d'une astreinte, d'enjoindre au préfet de police de délivrer un tel titre à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1017620/5-2 du 31 mars 2011 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 9 septembre 2010 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra informé le greffe de la cour (service de l'exécution) des mesures prises pour exécuter cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 11PA01983 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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