CETATEXT000025146561 J1_L_2011_12_000001103007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/65/CETATEXT000025146561.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/12/2011, 11PA03007, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03007 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ DHALLUIN M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu, la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour la société OPENING, dont le siège est 14, route de Beauchêne à Champenard
(27600)par Me Dhalluin, avocat ; la société OPENING demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804727/2-3 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les vidéogrammes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société OPENING a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notamment entendu la soumettre pour les années 2003 et 2004 à la taxe sur les vidéogrammes prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article 302 bis KE du code général des impôts au motif qu'elle serait l'éditeur de vidéogrammes vendus dans les kiosques par l'intermédiaire des Nouvelles Messageries Parisiennes de Presse, des Messageries Lyonnaises de Presse et de la société Interface Communication ; que la société relève appel du jugement du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les vidéogrammes qui ont été établies en conséquence ; Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis KE du code général des impôts en vigueur pendant les années d'imposition en litige : Il est institué à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public. / Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes (...) ; que, selon l'instruction référencée 3 P-4-03 du 18 juillet 2003 : Conformément aux règles prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée, les kiosquiers sont dispensés du paiement de la taxe sur les ventes de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public réalisées à l'occasion de la vente de publications périodiques. C'est l'éditeur des vidéogrammes ainsi diffusés qui l'acquitte au nom et pour le compte du kiosquier. / En revanche, les kiosquiers qui pratiquent la vente isolée de vidéogrammes sont redevables de la taxe dans les conditions de droit commun ; Considérant que la société ne conteste pas les énonciations de l'administration dans la décision qu'elle a prise sur sa réclamation et dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif, selon lesquelles : il est apparu au cours des opérations de contrôle qu'elle achète les droits d'exploitation, effectue la reproduction en grand nombre, puis vend les DVD via divers canaux de distribution et notamment la vente directe en kiosque (...) ; que la circonstance qu'elle ne serait pas en contact avec les auteurs de ces disques et ne serait pas liée avec eux par un contrat d'édition, est sans incidence sur sa qualité d'éditeur au sens des dispositions précitées de l'article 302 bis KE du code général des impôts et des prescriptions de l'instruction citée ci-dessus ; que, compte tenu des éléments avancés par l'administration et alors que la société se borne à faire valoir cette circonstance, c'est par une exacte application de ces dispositions que l'administration l'a soumise à la taxe sur les ventes de vidéogrammes à raison de ses ventes réalisées en kiosque ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société OPENING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société OPENING est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03007 Classement CNIJ : C 19-08-015 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.