CETATEXT000025146564 J1_L_2011_12_000001103090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/65/CETATEXT000025146564.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/12/2011, 11PA03090, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03090 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ JOVY Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour M. Massire A, demeurant chez M. B ..., par Me Jovy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100561/5 du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2010 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ou salarié dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser directement à son avocat, Me Jovy, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Guincestre, substituant Me Jovy , avocat de M. A ; Considérant que M. A, né en 1979 et de nationalité malienne, entré en France le 10 octobre 2004, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 18 octobre 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu que, par un arrêté n° 2010/6640 en date du 20 septembre 2010 modifiant l'arrêté n°2010/5677 du 1er juillet 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme Dominique Fournier, directrice de l'immigration et de la citoyenneté, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision ; Considérant, que la décision de refus de titre de séjour, d'une part, vise les textes applicables à la situation de M. A d'autre part, énonce que les éléments de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant, que, si M. A soutient qu'il est présent de façon ininterrompue sur le territoire français depuis six ans, qu'il n'a plus vu sa famille au Mali depuis lors et qu'il est très proche de ses quatre frères qui résident tous régulièrement en France depuis de nombreuses années, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille et n'apporte aucun élément justifiant de la réalité de ses liens familiaux avec ses frères, ni de ce que ces derniers séjourneraient régulièrement en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que s'il se prévaut également de son adhésion au collectif des travailleurs sans papiers de Vitry-sur-Seine dont il est délégué, de sa volonté d'intégration sociale et de son emploi d'ouvrier métallurgiste, ces éléments ne sont pas davantage de nature à établir que le préfet du Val-de Marne aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 12 mai 1998 qui n'a pas de valeur réglementaire ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ; Considérant, qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; Considérant, d'une part, que M. A soutient qu'il vit en France depuis six ans, que son intégration sociale se caractérise par son adhésion au collectif des travailleurs sans papiers de Vitry-sur-Seine puis par son élection en tant que délégué du collectif et son dynamisme pour faire face à cette fonction, qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il n'est pas polygame ; que toutefois de telles circonstances ne suffisent pas à établir qu'en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de M. A par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions précitées et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Considérant, d'autre part, que si M. A se prévaut de son intégration professionnelle en tant qu'ouvrier métallurgiste, il ne justifie d'aucun motif exceptionnel de nature à lui permettre la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en tout état de cause ce métier ne figure pas sur la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 24 novembre 2009 qui est dépourvue de valeur réglementaire ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne lui a pas opposé un défaut de visa de long séjour dans le cadre de la procédure de régularisation organisée par les dispositions susmentionnée ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu que, par un arrêté n° 2010/6640 en date du 20 septembre 2010 modifiant l'arrêté n°2010/5677 du 1er juillet 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme Dominique Fournier, directrice de l'immigration et de la citoyenneté, délégation pour signer notamment toutes décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doivent être rejetés pour les mêmes motifs ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu que, par un arrêté n° 2010/6640 en date du 20 septembre 2010 modifiant l'arrêté n°2010/5677 du 1er juillet 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme Dominique Fournier, directrice de l'immigration et de la citoyenneté, délégation pour signer notamment toutes décisions fixant le pays de destination; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ni de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03090 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.