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11PA03091

CETATEXT000025146566 J1_L_2011_12_000001103091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/65/CETATEXT000025146566.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/12/2011, 11PA03091, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03091 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BENNOUNA Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête enregistrée par télécopie le 8 juillet 2011 et régularisée par la production de l'original le 12 juillet 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1022273/5-1 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 novembre 2010 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. Basem Adel Anees A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Bennouna, avocat de M. A ; Considérant que M. Basem Adel Anees A, de nationalité égyptienne, né le 8 octobre 1979, entré en France le 29 octobre 2000 selon ses déclarations, a sollicité le 14 octobre 2010, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A a également sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 4° du code précité ; que, par son arrêté du 26 novembre 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation médicale de M. A en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au préfet de police 7 juin 2011 ; que, par suite, le délai de recours contentieux expirait le 8 juillet suivant à minuit, en application de l'article R. 775-10 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que la requête du préfet, enregistrée 8 juillet 2011, n'est pas tardive ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé(e) ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; que l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 codifié à l'article R. 313-22 précité impose au médecin, chef du service médical de la préfecture de police d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l 'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des certificats médicaux émanant d'un médecin agréé, que M. A présente les séquelles d'une poliomyélite de la jambe gauche avec un surpoids important et qu'il souffre d'une sciatique gauche gênant la marche et la pose du pied au sol ; que son état de santé nécessite une surveillance clinique assidue associé à un traitement médicamenteux ; que M. A produit une carte d'invalidité pour un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% ; que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour, le tribunal administratif a considéré que, bien qu'au vu des éléments d'ordre sanitaire produits au dossier par le PREFET la poliomyélite ait été éradiquée en Egypte et que ce pays dispose de structures médicales permettant d'assurer la prise en charge que l'état de santé de M. A requiert, la disponibilité du traitement médicamenteux nécessaire au soin des affections dont il souffre n'est pas établie par les pièces du dossier ; Considérant, toutefois, qu'il ressort de la documentation produite par le PREFET DE POLICE que la présence de laboratoires pharmaceutiques en Egypte est de nature à démontrer la commercialisation dans ce pays des médicaments qu'ils y produisent et notamment ceux qui sont prescrits à M. A ; que ce dernier n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il bénéficie d'un accès effectif au suivi médical dont il a besoin ; que dans ces conditions, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 novembre 2010 en se fondant sur l'absence de tout traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, devant le Tribunal administratif de Paris ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...).L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; Considérant que M. A établit par les pièces qu'il produit, notamment son visa d'entrée, un contrat de travail, une autorisation provisoire de séjour, des documents médicaux et bancaires, avoir sa résidence habituelle en France depuis 2000, soit depuis plus de dix ans ; qu'il en résulte que le préfet était tenu, en applications des dispositions précitées de l'article L. 313-14, de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision ; qu'en l'absence d'une telle consultation l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 novembre 2010 portant refus de séjour de M. A ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, qui est le seul, en l'état du dossier, qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le PREFET DE POLICE délivre une carte de séjour temporaire à M. A, il y a lieu d'enjoindre au PREFET DE POLICE de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A ainsi que de délivrer à l'intéressé, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, selon une procédure régulière, et de lui délivrer à cet effet une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le PREFET DE POLICE tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : Le jugement du 1er juin 2011 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA03091 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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