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11PA02458

CETATEXT000025146568 J1_L_2012_01_000001102458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/65/CETATEXT000025146568.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 12/01/2012, 11PA02458, Inédit au recueil Lebon 2012-01-12 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02458 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 20 juin 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1102402/9 du 1er avril 2011 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 12 janvier 2011 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A a sollicité le 14 juin 2010 le réexamen de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que, par décision du 16 juillet 2010, le PREFET DE POLICE a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé à M. A son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi par priorité en application du 2° de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté la demande de M. A par une décision du 11 août 2010, notifiée le 23 août suivant ; que, par l'arrêté contesté du 12 janvier 2011, le PREFET DE POLICE a refusé l'admission au séjour à M. A au titre du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du même code, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Bangladesh ou tout autre pays dans lequel l'intéressé serait légalement admissible comme pays de destination de cet éloignement ; que, par jugement du 1er avril 2011, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 12 janvier 2011 du PREFET DE POLICE en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi de M. A ; que le PREFET DE POLICE fait appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile, forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. ; que selon l'article L. 741-4 du même code, dans sa rédaction applicable : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés en France, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; que l'article L. 742-6 de ce code, dans sa rédaction applicable, dispose : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13. ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 de ce code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) et qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du même code, dans sa rédaction applicable : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du 12 janvier 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, le premier juge a relevé, d'une part, que le PREFET DE POLICE ne pouvait, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à l'encontre de M. A une décision de refus d'admission provisoire au séjour dès lors qu'il n'avait pas été saisi d'une telle demande, d'autre part, qu'à supposer que le préfet ait entendu opposer à M. A un refus d'admission définitif au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ne lui permettaient pas d'opposer pareil refus avant que la cour nationale du droit d'asile ait statué ; Considérant, toutefois, que pour l'application des dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, l'étranger qui demande la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être regardé comme présentant implicitement, mais nécessairement, une demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ainsi qu'une demande de carte de résident en qualité de réfugié ; que, d'une part, la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à M. A la carte de résident mentionnée au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont bénéficie de plein droit l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique, n'a pas été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 du même code ; que, d'autre part, il appartenait au PREFET DE POLICE, qui avait statué, le 16 juillet 2010, sur la demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à qui il était loisible d'user de son pouvoir de régularisation à titre gracieux, de statuer sur la demande de carte de résident en qualité de réfugié après l'intervention, le 11 août 2010, de la décision prise par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il pouvait légalement, sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile ait statué, obliger l'intéressé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, cette décision constituant l'accessoire direct de la décision de refus de délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile, en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 12 janvier 2011 en tant qu'il porte obligation à M. A de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, si M. A indique ne pas avoir été mis en mesure de produire des observations écrites ou orales, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ; que M. A ne peut pas davantage utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat ou de toute autre personne pour faire valoir son droit au séjour avant l'intervention de la décision contestée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il a été complété par l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée est inopérant et ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 12 janvier 2011 portant obligation de quitter le territoire français, M. A excipe de l'illégalité de la décision du même jour par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié présentée par M. A a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 août 2010 ; que, par ailleurs, l'intéressé n'a pas obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DE POLICE était tenu de refuser au requérant la délivrance de la carte de résident visée au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celle de la carte de séjour temporaire visée à l'article L. 313-13 du même code ; que, dès lors, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à M. A ladite carte de résident et de l'insuffisance de sa motivation sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ; qu'en outre, la décision litigieuse n'ayant pas été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté comme inopérant, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions ; Considérant, en quatrième lieu, que, l'obligation de quitter le territoire français n'impliquant pas par elle-même le renvoi de l'intéressé dans un pays déterminé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté comme inopérant ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'office français de protection des réfugiés et apatrides s'est prononcé le 11 août 2011 sur la demande de réexamen au titre de l'asile présentée par M. A ; que, d'autre part, le droit à un recours effectif tel que garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose, en cas de rejet de sa demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, du droit de contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'en tout état de cause, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative prévoient la possibilité pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire de saisir, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un référé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative contre les mesures d'éloignement dont ils font l'objet ; que, dès lors, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que l'exécution de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français priverait M. A d'une nouvelle appréciation de sa demande du statut de réfugié par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, que par le jugement du 21 juillet 2010, le Tribunal administratif de Paris a, ainsi qu'il a été dit plus haut, annulé la décision du 30 juin 2009 du PREFET DE POLICE fixant le pays de renvoi de M. A alors que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne s'était pas encore prononcé sur la demande de réexamen présentée le 14 juin 2010 par l'intéressé ; que, toutefois, le refus opposé le 11 août 2010 par ledit office à cette demande a créé une circonstance de droit nouvelle ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Paris le 21 juillet 2010 en décidant d'assortir sa décision du 12 janvier 2011 d'une décision fixant le pays de renvoi ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A soutient être issu d'une famille engagée en faveur du parti de la ligue Awami et être lui-même membre de ce parti au sein de la section du commissariat de Golapgonj ; qu'en raison de ses activités politiques, il a fait l'objet d'arrestations et de détentions et a été victime, ainsi que d'autres membres de sa famille, de multiples agressions de la part de partisans du Bangladesh Nationalist Party (BNP) sans pouvoir bénéficier d'une protection effective des autorités bangladaises ; qu'accusé à tort d'un meurtre et craignant pour sa sécurité, il a fui son pays en juin 2007, alors que l'un de ses frères a été arrêté et est toujours détenu ; que, le 18 février 2008, il a été condamné à une peine de dix ans d'emprisonnement assortie de travaux forcés et d'une amende et qu'à la suite de l'assassinat d'un militant du BNP, une nouvelle procédure judiciaire pour meurtre a été ouverte à son encontre le 21 août 2009 ; que, toutefois, la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2008, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2009 ; que si M. A se prévaut d'éléments nouveaux produits postérieurement à l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile, notamment la copie d'un mandat d'arrêt du 21 août 2009 rendu par le tribunal correctionnel de Sylhet (Bangladeh) ainsi que des articles de journaux du 10 novembre 2009 portant sur les menaces pesant sur lui dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la ligue Awami, ces documents ne comportent pas de garanties suffisantes d'authenticité et ne suffisent pas à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que les courriers de son épouse, de son père, de son frère et de son avocat ainsi que le certificat médical établi le 15 février 2010 ne permettent pas davantage d'établir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que M. A ne peut se prévaloir de la circonstance qu'à la suite de la décision du 11 août 2010 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen de sa demande d'asile, il a formé, le 7 septembre 2010, un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que sa décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 12 janvier 2011 en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi de M. A ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du 1er avril 2011 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun par M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02458 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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