CETATEXT000025146619 J2_L_2012_01_000001000652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/66/CETATEXT000025146619.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/01/2012, 10LY00652, Inédit au recueil Lebon 2012-01-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00652 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL CADEAU-BELLIARD M. Thomas BESSON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour M. et Mme Martin A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504262 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que, selon l'attestation du notaire, le lot n° 12 acquis dans l'Hôtel Denon à Chalon-sur-Saône le 11 juillet 2002 comprenait alors, aux 2ème et 3ème étages, un appartement en duplex entièrement affecté à l'habitation, aucun grenier ne se trouvant au 3ème étage ; que le lot n° 15 acquis dans l'Hôtel Degland à Saint-Amour le 12 juillet 2002 était également affecté à l'habitation ; qu'il ne peut être déduit des travaux de restauration complète entrepris dans ces locaux qu'ils ne recevaient pas cette affectation avant leur acquisition ; que ces travaux, qui n'ont pas entraîné une modification importante du gros oeuvre, ne peuvent être qualifiés de construction, reconstruction ou agrandissement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ; Il soutient que les locaux concernés par les travaux que le service n'a pas admis en déduction étaient des greniers impropres à l'habitation ; qu'il en est ainsi des combles de 28,53 m² situés au 3ème étage de l'Hôtel Denon qui n'ont été décrits comme aménagés en vue de leur habitation dans aucun des actes de vente des 11 juillet 2002, 21 décembre 2001, 17 avril 1991 et 30 mai 1985 concernant l'immeuble ; que si l'acte notarié du 11 juillet 2002 mentionne, s'agissant du lot n° 12, un 3ème étage comprenant dégagement, deux chambres, rangement et WC, il s'agit en réalité de la description du projet d'aménagement des combles figurant sur le plan fourni au service par les requérants en réponse à une demande d'information ; qu'il n'est pas établi que le local du 3ème étage, qui n'est d'ailleurs décrit que comme simple grenier et non comme chambre de bonne ou buanderie, ait été transformé en appartement duplex avant l'acquisition du lot par M. et Mme A ; que c'est donc à bon droit que le service n'a pas admis en déduction du revenu foncier les dépenses engagées pour la réalisation du duplex à hauteur de la quote-part correspondant au rapport existant entre la surface située dans les combles et la surface totale du duplex après travaux ; que le lot n° 15 acquis dans les combles au 3ème étage de l'Hôtel Degland de Cessia n'était pas davantage affecté à l'habitation, ainsi que cela résulte du règlement de copropriété avec état descriptif de division établi le 27 décembre 2001 évoquant, ainsi que le diagnostic technique du 4 décembre 2001 et un précédent acte de vente du 10 novembre 1982, un grenier ; que si l'acte de vente et l'état de descriptif de division du 27 décembre 2001 font état, s'agissant du lot n° 15, d'un appartement de type T4 situé au 3ème étage, cette description ne peut être lue indépendamment du projet d'aménagement de l'Hôtel Degland de Cessia dont les plans ont été annexés à l'état descriptif de division ; qu'il n'est pas établi que ce local du 3ème étage, qui n'est d'ailleurs décrit que comme simple grenier et non comme chambres de bonne, ait été transformé en appartement T 4 avant l'acquisition du lot par M. et Mme A ; qu'il résulte de l'examen des factures des travaux réalisés par ces derniers qu'ils portent notamment sur la création d'installations complètes d'électricité, de chauffage, de sanitaires, de plomberie et de VMC ainsi que sur la réalisation de cloisons et le percement de gros murs pour passage ou fenêtre et réalisation d'un linteau béton ; que c'est donc à bon droit que le service n'a pas admis en déduction du revenu foncier les dépenses engagées pour la réalisation de ces travaux ; que, subsidiairement, le 3ème étage de l'Hôtel Degland de Cessia n'étant pas au nombre des parties inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les déficits fonciers générés par les dépenses ne pourraient, en tout état de cause, faire l'objet d'une imputation sur le revenu global des requérants mais seulement sur leurs revenus fonciers des dix années suivantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de M. Besson, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A ont acquis, le 11 juillet 2002, le lot n° 12 aux 2ème et 3ème étages de l'Hôtel Denon situé à Chalon-sur-Saône, puis, le 12 juillet 2002, le lot n° 15 au 3ème étage de l'Hôtel Degland de Cessia situé à Saint-Amour (Jura) ; qu'après contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause la déduction des déficits fonciers que M. et Mme A avaient imputés sur leur revenu global en application du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, s'agissant d'hôtels particuliers inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que M. et Mme A font appel du jugement n° 0504262 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.