CETATEXT000025146653 J2_L_2012_01_000001001499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/66/CETATEXT000025146653.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/01/2012, 10LY01499, Inédit au recueil Lebon 2012-01-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01499 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL SOCIETE FISCALYS M. Thomas BESSON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010, présentée pour M. et Mme François A, domiciliés chez M. et Mme Alexandre A demeurant ...) ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0604171 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que contrairement à l'analyse du service, un compromis ou une promesse de vente établis sous conditions suspensives et sous réserve d'une réitération ou closing, ne peuvent entraîner d'effet juridique au jour de l'expiration du délai prévu pour cette réitération ici le dimanche 30 avril 2000, date qui ne correspond à aucun transfert de propriété, mais à celle du closing ; que le closing étant finalement intervenu le 9 mai 2000, la date du 30 avril retenue par le service restait sans effet juridique ; que la portée d'un acte authentique tel que la donation du 5 mai 2000 ne peut être remise en cause ; qu'ils ne peuvent se voir opposer des documents irrégulièrement communiqués au regard des dispositions de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune manoeuvre frauduleuse n'est établie ; qu'ils ne peuvent faire l'objet d'une surimposition ; que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré, pour contester les pénalités, de l'abus de droit latent ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ; Il soutient que les requérants ne peuvent prétendre à la décharge des pénalités afférentes aux compléments d'imposition d'un montant de 114 457 euros dont l'article 1er du jugement les a dégrevés par simple compensation avec un montant de plus-value déclaré à tort au titre de l'année 2000 qui n'était assorti d'aucune pénalité ; que la cession, à la société Corème, des titres des sociétés Précitole et Annecy Peinture étant, selon les stipulations de la convention du 4 avril 2000, intervenue le 30 avril 2000, avant la donation consentie, le 5 mai 2000, à M. Alexandre A, elle portait sur l'ensemble des titres encore alors détenus par les époux A quand bien même le solde du prix n'aurait été payé que le 9 mai 2000 ; qu'en application de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales, l'administration était en droit d'obtenir la communication de tout document de nature à justifier l'acquisition des titres par la SA Corème ; que l'administration n'a jamais prétendu que la donation du 5 mai 2000 était fictive mais seulement que la vente étant parfaite au 30 avril 2000 cette donation ne pouvait porter que sur des liquidités ; qu'en soumettant à l'enregistrement un acte de donation de titres à leur fils Alexandre le 5 mai 2000, alors que ces titres avaient déjà été vendus à la SA Corème cinq jours plus tôt, les requérants ont délibérément dissimulé la plus-value réalisée ; Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 2 décembre 2011, présenté pour M. et Mme A et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de M. Besson, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A se sont vu notifier, selon la procédure contradictoire, des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à des plus-values réalisées en 2000 à l'occasion de la cession d'actions des sociétés Précitole et Annecy Peinture à la société Corème ; qu'ils font appel de l'article 2 du jugement n° 0604171 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales : Les contribuables doivent communiquer à l'administration sur sa demande les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses. A l'égard des sociétés, le droit de communication porte également sur les registres de transfert d'actions et d'obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'administration a pu régulièrement demander à la société cessionnaire des titres tout document annexe à sa comptabilité de nature à justifier l'acquisition de ces titres, notamment la convention conclue à cette fin, le 4 avril 2000, avec les époux A ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.