CETATEXT000025146798 J2_L_2012_01_000001100808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/67/CETATEXT000025146798.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/01/2012, 11LY00808, Inédit au recueil Lebon 2012-01-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00808 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme STECK-ANDREZ SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE REGIS BERLAND & THIERRY BERLAND M. Gérard POITREAU M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2011, présentée pour M. Alain A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901525, en date du 27 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine et Montbard à lui verser la somme de 131 500 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 29 juin 2007 refusant le renouvellement de l'autorisation de structure particulière ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine et Montbard à lui verser la somme de 131 500 euros en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine et Montbard la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - que la fermeture de la structure particulière pendant plusieurs mois est directement imputable à la négligence du centre hospitalier à mettre en forme un dossier répondant aux exigences du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation ; - que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pas respecté les termes de l'article 3 de son contrat qui stipule que : l'activité pratiquée en secteur libéral ne doit pas excéder l'activité exercée en hospitalisation publique en termes d'entrées, en termes de journées et en termes d'actes ; - que de nombreux patients de gastro-entérologie sont également hospitalisés dans le service de médecine pour des actes d'endoscopie identiques à ceux réalisés en clinique ouverte de chirurgie ; or aucun de ces patients n'apparaît dans les chiffres produits par le centre hospitalier ; - que le dossier qui a été présenté lors du renouvellement d'autorisation de la structure particulière ne comportait qu'une partie de son activité ; - que le préjudice lié à la décision de non-renouvellement s'élève à la somme de 121 500 euros s'agissant du préjudice financier, et à 10 000 euros en ce qui concerne le préjudice moral ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2011, présenté pour le centre hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine et Montbard ; Il conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que M. A n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier n'aurait pas fait preuve de la diligence requise dans l'instruction du second dossier de demande d'autorisation dès lors qu'il a fallu relancer l'intéressé pour obtenir les documents nécessaires à la constitution de ce dossier ; - que les données relatives à l'activité de la structure du docteur A démontrent que celui-ci n'a pas respecté l'article 3 du contrat qu'il a signé avec le centre hospitalier ; Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2011, présenté pour M. A qui maintient ses conclusions et ses moyens et fait valoir en outre : - que son argumentation principale, à laquelle il n'a pas été répondu, vise à pointer les carences du centre hospitalier dans l'instruction de la première demande de renouvellement d'autorisation ; - qu'en ce qui concerne le non-respect des stipulations de son contrat, les chiffres avancés par le centre hospitalier intercommunal ne reflètent pas la réalité ; - que de nombreux actes réalisés en service de réanimation pour des urgences endoscopiques ou des actes particuliers n'apparaissent pas comme effectués pour l'établissement hospitalier en cause ; - qu'une expertise pourrait être ordonnée pour déterminer la part d'activité de M. A au sein de la structure particulière par rapport à l'activité réalisée au sein de l'établissement public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - les observations de Me Sevin, avocat de M. A et de Me Lancelin, avocat du centre hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine et Montbard ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée à Me Sevin et Me Lancelin ; Considérant que M. A, médecin hospitalier employé à temps partiel au centre hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine et Montbard, exerçait également une activité au sein de la structure particulière d'hospitalisation qui avait été précédemment autorisée ; que, par décision en date du 29 juin 2007, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Bourgogne a refusé le renouvellement de cette autorisation ; qu'à la suite de ce refus, une nouvelle demande de renouvellement de la structure particulière a été déposée à laquelle il a été fait droit par décision du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Bourgogne en date du 14 mai 2008 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine et Montbard à lui verser la somme de 131 500 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé la décision précitée du 29 juin 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 6146-62 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date du 29 juin 2007 : Les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 6146-10 et à la présente section, à créer dans les disciplines énumérées à l'article R. 6122-25, des structures d'hospitalisation médicales permettant aux médecins et sages-femmes répondant aux conditions fixées à l'article R. 6146-68 de dispenser, à titre libéral, dans ces structures, des soins à leurs patients dont l'état requiert une hospitalisation avec ou sans hébergement. L'autorisation est délivrée dans la limite du nombre de lits ou places pour lequel l'établissement a reçu, dans la discipline en cause, l'autorisation prévue à l'article L. 6122-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.