CETATEXT000025146800 J2_L_2012_01_000001100845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/68/CETATEXT000025146800.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 05/01/2012, 11LY00845, Inédit au recueil Lebon 2012-01-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00845 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC CABINET BLUM & DE CARLAN Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2011, présentée pour M. et Mme Bruno A, domiciliés 27 rue Tramassac à Lyon
(69005); M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808185 du 1er février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; 2°) de prononcer ladite réduction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à leur bénéfice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'administration a conditionné le bénéfice du rattachement de ses enfants majeurs à une obligation de transmission de pièces non prévue par les textes légaux ; que la manifestation de son intention de rattacher ses enfants majeures à son foyer fiscal vaut option ; que son comportement était en adéquation avec cette intention ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 8 septembre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. A n'a pas opté, dans sa déclaration de revenus, pour le rattachement de ses filles majeures et n'a pas produit les demandes de rattachement de ces dernières dans le délai de souscription des déclarations de revenus de l'année 2007 ; que ce n'est qu'après réception de son avis d'imposition que l'intéressé a sollicité ce rattachement ; que cette demande étant tardive c'est à bon droit que l'administration a refusé de la prendre en compte conformément aux dispositions du 3° de l'article 6 du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1 Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis (...)
- Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, (...) peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. (...) " ; qu'aux termes de l'article 196 B du même code : " Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée (...) " ; que ces dispositions impliquent que la personne qui choisit le rattachement au foyer fiscal qui était le sien avant sa majorité formule, dans le délai fixé par la loi, une demande expresse en ce sens ; que le contribuable, qui accepte ce rattachement, doit être en mesure de justifier de l'exercice de cette option ; Considérant que M. A ne justifie pas que ses deux filles majeures auraient opté, dans le délai de la déclaration à déposer au titre de l'année d'imposition litigieuse, pour leur rattachement à son foyer fiscal ; que, dans ces conditions, alors même qu'il aurait fait part à l'administration du rattachement de ses filles à son foyer fiscal et n'aurait pas déduit de ses revenus une somme forfaitaire, ainsi que l'y autorisait la doctrine 5 B2421 en cas d'enfant majeur vivant sous le toit du contribuable sans être rattaché à son foyer fiscal, l'administration a pu, à bon droit, refuser de prendre en compte les enfants majeurs de M. A dans la détermination du quotient familial applicable à ses revenus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bruno A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président, Mme Besson-Ledey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 5 janvier
- '' '' '' '' 1 2 N° 11LY00845 19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.