← France

11LY01196

CETATEXT000025146810 J2_L_2012_01_000001101196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/68/CETATEXT000025146810.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/01/2012, 11LY01196, Inédit au recueil Lebon 2012-01-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01196 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 16 mai 2011, présentée pour M. Simao A, domicilié chez Mme Marie-Claire Tanga 31, rue de Belfort à Lyon

(69004); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100285, du 20 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 3 janvier 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valant autorisation de travailler à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement sur lesquelles elle se fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 29 novembre 2011, le mémoire présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a violé ni les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, M. A ne contribuant ni à l'entretien ni à l'éducation de son fils ; que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas davantage été méconnues ; que M. A n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, de l'exception d'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne viole ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant et ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation ; que M. A n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'exception d'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ; Vu la décision du 24 juin 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Brun, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Brun ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité angolaise, est père d'un enfant français né le 8 janvier 2007 dont il a reconnu la paternité le 19 février 2007 ; que les virements bancaires d'un montant modique effectués au profit de son enfant jusqu'en mai 2009, s'ils peuvent être regardés comme établissant une contribution du requérant aux frais d'entretien dudit enfant, n'établissent pas la réalité de cette contribution depuis la naissance ou depuis au moins deux ans avant l'intervention de l'arrêté contesté ; que l'attestation de la mère de l'enfant faisant état de versements mensuels de 50 euros de la part de M. A en vue de subvenir aux besoins de l'enfant, est dépourvue de valeur probante et ne permet pas davantage d'établir la réalité de cette contribution ; qu'en outre, l'enfant de M. A a été confié à l'aide sociale à l'enfance à compter du 22 juin 2009 par une décision du juge des enfants et il ressort d'un rapport de police que le requérant n'exerce plus son droit de visite depuis le 1er juin 2010 et n'a pas répondu à la convocation du juge des enfants qui voulait l'informer du placement de son enfant en famille d'accueil à compter du 19 juillet 2010 ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation, par la décision litigieuse, des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés ; Considérant que M. A ne peut pas utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige, dès lors que sa demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur ce fondement et que l'arrêté en cause ne se prononce pas sur ledit fondement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, né le 10 mai 1972, déclare être entré irrégulièrement en France à l'âge de trente ans ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'il a accompli de nombreuses missions de travail temporaire de faible durée en qualité de manutentionnaire, de manoeuvre ou d'agent de production entre mars 2008 et décembre 2010 ; que, comme il a été dit ci-dessus, il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment l'un de ses enfants né le 12 décembre 1998 et où il a vécu jusqu'à son arrivée en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision, du 3 janvier 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, de l'illégalité de la décision du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision du 3 janvier 2011 par laquelle le préfet du Rhône a fait obligation de quitter le territoire français à M. A n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision, du 3 janvier 2011, désignant le pays de destination, de l'illégalité des décisions du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Simao A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Besson, premier conseiller Lu en audience publique, le 5 janvier 2012, '' '' '' '' 1 3 N° 11LY01196 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.