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11LY01506

CETATEXT000025146836 J2_L_2012_01_000001101506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/68/CETATEXT000025146836.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/01/2012, 11LY01506, Inédit au recueil Lebon 2012-01-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01506 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 23 juin 2011, présentée pour Mme Katharina , épouse , domiciliée ... ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101542, du 24 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 25 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision du 25 février 2011 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour est contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; qu'elle est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision par laquelle il lui a refusé le séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'enfin, la décision par laquelle le préfet du Rhône fixe la Serbie comme pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions par lesquelles il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et il lui fait obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 27 octobre 2011, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de la requérante de la somme de mille euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision et l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et se fonde sur un refus de titre de séjour légal ; qu'enfin, la décision désignant le pays de renvoi se fonde sur un refus de titre de séjour et une mesure d'éloignement légaux ; Vu, enregistrées à la Cour le 2 décembre 2011, les pièces complémentaires produites pour Mme ; Vu la décision du 16 septembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Brun, avocat de Mme , - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Brun ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupent familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du motif du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a épousé en Serbie, le 31 août 2006, un compatriote avec lequel elle a eu un enfant né en Serbie, le 8 décembre 2006 ; que si son époux résidait antérieurement en France, il a vécu avec elle et leur enfant en Serbie, du mois de novembre 2007 au mois de juillet 2010, date à laquelle elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français, accompagnée de son époux et de leur enfant ; que, par suite, et alors même que son conjoint, dont les parties s'accordent pour affirmer qu'il possède une carte de résident valable dix ans, est désormais titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, que leur enfant est scolarisé en classe de maternelle et qu'elle soutient qu'elle est enceinte de son second enfant, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté du séjour en France de Mme , la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , ressortissante serbe née le 29 juillet 1982, est l'épouse d'un compatriote dont les parties s'accordent pour affirmer qu'il est titulaire d'une carte de résident valable dix ans ; qu'elle entre donc dans les catégories d'étrangers qui ouvrent droit au regroupement familial et ne peut pas, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à supposer même que son époux ne remplissait pas, à la date de la décision en litige, les conditions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir demander le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, la décision refusant à Mme la délivrance d'un titre de séjour ne méconnaîtrait pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme , de même nationalité que ses parents, est né en Serbie le 8 décembre 2006 et a vécu dans ce pays jusqu'au mois de juillet 2010, date de son entrée sur le territoire français ; que s'il est scolarisé en classe de maternelle, il n'est fait état d'aucun obstacle qui s'opposerait à la poursuite de sa scolarité, au demeurant débutante, dans son pays d'origine ; que, par suite, et alors que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à la requérante n'a ni pour objet ni pour effet de séparer son enfant des parents de ce dernier, le moyen tiré de la violation, par la décision de refus de titre de séjour, du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant, le préfet du Rhône, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme , n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 25 février 2011 par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre de l'examen de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, et alors que la cellule familiale peut se reconstituer en Serbie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où ils ont vécu ensemble durant plusieurs années avant de venir en France, les moyens tirés de la violation, par l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme , des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ne peuvent qu'être écartés et la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme ; Sur la décision désignant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions du 25 février 2011 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme et lui a fait obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à exciper de leur illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision désignant la Serbie comme pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme , quelque somme que ce soit au profit du préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Katharina , épouse , et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Besson, premier conseiller Lu en audience publique, le 5 janvier 2012, '' '' '' '' 1 5 N° 11LY01506 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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