CETATEXT000025146867 J4_L_2011_12_000001000241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/68/CETATEXT000025146867.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 29/12/2011, 10NT00241, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00241 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS PLATEAUX M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu le recours, enregistré le 4 février 2010, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909766 en date du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 3 septembre 2008 modifiant et complétant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante en tant qu'il porte inscription sur cette liste des établissements de Saint-Nazaire et de Trignac de la société P.M.O. ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société P.M.O. devant le tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999 et notamment son article 41 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Halgand, substituant Me Plateaux, avocat de la société P.M.O. ; Considérant que, par arrêté interministériel du 3 septembre 2008, les établissements de Saint-Nazaire, pour la période de 1975 à 1982, et de Trignac, pour la période de 1982 à 1984, de la société P.M.O., ont été inscrits sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante ; que le ministre du travail interjette appel du jugement en date du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 3 septembre 2008 en tant qu'il porte inscription sur ladite liste des établissements de Saint-Nazaire et de Trignac de la société P.M.O. ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 41 de la loi susvisée du 23 décembre 1998 modifiée : I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; (...) ; qu'aux termes des dispositions du même article issues de l'article 48 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 : V bis -L'inscription des établissements ou des ports visés au I sur la liste donnant droit aux salariés à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et de l'allocation correspondante ou la modification d'une telle inscription ne peut intervenir qu'après information de l'employeur concerné. La décision d'inscription d'un établissement ou de modification doit être notifiée à l'employeur. Elle fait l'objet d'un affichage sur le lieu de travail concerné ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de l'instruction par les services du ministère du travail de la demande présentée par l'association de défense des victimes de l'amiante de Cherbourg tendant à l'inscription de la société P.M.O. sur la liste établie par l'arrêté que prévoient les dispositions précitées, l'inspection du travail a, afin d'émettre un avis sur cette inscription, rencontré le directeur de la société ; que ce dernier a, ainsi, à cette occasion, été nécessairement informé que la société P.M.O. était susceptible d'être inscrite sur la liste litigieuse ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 3 septembre 2008, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif que la formalité de l'information préalable exigée par les dispositions du V bis de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 n'avait pas été respectée ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société P.M.O. tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant elle ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la société P.M.O. a pour activité principale la chaudronnerie, maintenance et charpente métallique dans les industries de la pétrochimie du département de Loire-Atlantique, elle est également intervenue, de 1975 à 1985, pour la construction de sous-marins neufs et la maintenance de sous-marins en réparation, sur le site de Cherbourg de la Direction des Constructions Navales et, à compter de 1989, pour le pré-montage de coques métalliques, sur le site des chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire ; que ces prestations, tant en raison de leur durée que du nombre de salariés qui y ont été affectés, à savoir une trentaine pour le site de Cherbourg et en moyenne huit pour celui de Saint-Nazaire, alors que l'entreprise comptait au mois d'octobre 2007 soixante-douze salariés sous contrats à durée indéterminée, représentaient une part significative de l'activité de celle-ci ; qu'il ressort de l'avis émis le 11 octobre 2007 par l'inspection du travail et dont le constat n'est pas utilement contredit par la société P.M.O. que les salariés qui sont intervenus sur le site de Cherbourg ont été amenés à manipuler des joints et tresses en amiante et à travailler dans des espaces confinés dans lesquels ils étaient exposés aux poussières d'amiante et que ceux qui sont intervenus sur le site de Saint-Nazaire ont également manipulé des joints et tresses en amiante ; que, dès lors, les auteurs de l'arrêté contesté n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 en inscrivant les établissements de Saint-Nazaire et de Trignac de la société P.M.O. sur la liste des établissements de construction et de réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 3 septembre 2008 modifiant la liste des établissements et métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante en tant qu'il porte inscription sur cette liste des établissements de Saint-Nazaire et de Trignac de la société P.M.O. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société P.M.O. réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 3 décembre 2009 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société P.M.O. devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la société P.M.O. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE et à la société P.M.O.. '' '' '' '' 2 N° 10NT00241 66-03-03 Travail et emploi. Conditions de travail. Hygiène et sécurité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.