CETATEXT000025146869 J4_L_2011_12_000001000420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/68/CETATEXT000025146869.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 29/12/2011, 10NT00420, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00420 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS MARSAULT M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée par Me Marsault, avocat au barreau de Tours, pour M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902234 en date du 28 décembre 2009 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé, à la demande de la société Castorama, la décision du 3 avril 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en tant qu'il a refusé d'autoriser ladite société à le licencier et a enjoint audit ministre de statuer à nouveau sur la demande de la société tendant à obtenir cette autorisation ; 2°) de rejeter la demande de la société Castorama ; 3°) de mettre à la charge de la société Castorama le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Anouari, substituant Me Gérard, avocat de la société Castorama ; Considérant que le 4 septembre 2008, la société Castorama a demandé aux services de l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour faute M. Patrick X, délégué du personnel ; que le 10 octobre 2008, l'inspecteur du travail de la 4ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Indre-et-Loire a rejeté cette demande ; que, sur recours hiérarchique de la société, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a, le 3 avril 2009, annulé cette décision mais a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée ; que M. X interjette appel du jugement du 28 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de la société Castorama, annulé la décision ministérielle en tant qu'elle a refusé son licenciement et enjoint au ministre de statuer à nouveau sur la demande de la société Castorama ; Considérant que la circonstance que le 4 mars 2010, le ministre a, en exécution du jugement du tribunal, accordé à la société Castorama l'autorisation de licencier M. X ne prive pas d'objet la requête de ce dernier ; que les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par la société Castorama doivent être, en conséquence, rejetées ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant qu'alors même que M. X, qui n'a pas été régulièrement convoqué à la visite médicale de reprise prévue le 21 juillet 2008 à l'issue d'un congé de maladie ayant pris fin le 10 juillet 2008, ne s'est pas enquis de la date et du lieu de cette visite et n'a repris le travail que le 28 juillet 2008, son absence sans autorisation de son employeur du 21 au 28 juillet 2008 ne constitue toutefois pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'il s'ensuit que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur le motif tiré de ce que le ministre avait commis une erreur d'appréciation en considérant que la faute qui lui était reprochée n'était pas suffisamment grave pour justifier son licenciement ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Castorama devant le tribunal administratif d'Orléans ; Considérant que M. Vilboeuf avait reçu, par décision du 13 décembre 2006, régulièrement publiée, délégation de signature pour signer la décision ministérielle attaquée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du 3 avril 2009 est entachée d'un vice d'incompétence doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la société Castorama, la décision du 3 avril 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville portant refus d'autorisation de le licencier et a enjoint au ministre de statuer à nouveau sur la demande de la société Castorama ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que la société Castorama demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marsault, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marsault d'une somme de 2 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 décembre 2009 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 3 avril 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville portant refus d'autorisation de licencier M. Patrick X et enjoint audit ministre de statuer à nouveau sur la demande de la société Castorama. Article 2 : La demande présentée par la société Castorama devant le tribunal administratif d'Orléans et tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville portant refus d'autorisation de licencier M. Patrick X est rejetée. Article 3 : La société Castorama versera à Me Marsault, avocat de M. X, une somme de 2 000 euros (deux mille euros) sous réserve pour Me Marsault de renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle. Article 4 : Les conclusions de la société Castorama tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à la société Castorama et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 2 N° 10NT00420
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.