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10NT00501

CETATEXT000025146870 J4_L_2011_12_000001000501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/68/CETATEXT000025146870.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre B, 22/12/2011, 10NT00501, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00501 2ème chambre B excès de pouvoir C M. le Prés MINDU BUORS Mme Christine GRENIER Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0700673 - 0903210 du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 22 décembre 2006 et du 7 mai 2009 par lesquels le président de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane a délivré à la société Iroise Promotion un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la réalisation de 27 logements sur un terrain situé rue Porstrein Lapierre à Brest ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 22 décembre 2006 et du 7 mai 2009 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de Me Gourvenec, substituant Me Prieur, avocat de la société Iroise Promotion ; Considérant que par un arrêté du 22 décembre 2006, le président de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane a délivré à la société Iroise Promotion un permis de construire un ensemble immobilier de 27 logements pour une surface hors oeuvre nette de 3 072 m² sur des parcelles cadastrées section BP n°s 120, 121 et 232 situées au 7, rue Porstrein Lapierre à Brest ; que par un arrêté du 7 mai 2009, il a délivré à cette même société un permis de construire modificatif assorti de prescriptions édictées en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que par un jugement du 30 décembre 2009, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de Mme X et autres tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; que Mme X relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le tribunal a relevé que Mme Annick Cleach, première vice-président de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane, bénéficiait d'une délégation de signature régulière du président de ladite communauté dans le domaine de l'urbanisme et qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manquait en fait ; qu'il a ainsi répondu implicitement mais nécessairement au moyen soulevé devant lui tiré de ce que la publication de cette délégation n'aurait pas été régulière ; qu'il suit de là, que le tribunal a répondu au moyen dont il était saisi et a suffisamment motivé son jugement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant que les vestiges d'un village historique industriel datant des 17ème et 18ème siècles enfouis dans la végétation seraient conservés et remis à jour dans le cadre du projet litigieux, et notamment un four à chaux et une fontaine, le jugement attaqué, qui prend en compte l'ensemble de ces vestiges et leur préservation, n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation sur ce point ; Considérant, enfin, qu'en jugeant que les requérants n'apportaient aucun élément concret de nature à démontrer en quoi leurs allégations relatives aux risques d'effondrement de la falaise voisine ou d'inondation en contrebas de celle-ci seraient fondées, le tribunal n'a pas omis de répondre au moyen soulevé devant lui et a suffisamment motivé sa décision sur ce point ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2006 : Considérant, en premier lieu, que Mme Annick Cleach, première vice-présidente de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane a reçu délégation, par arrêté du 27 avril 2001, régulièrement publié le même jour, à l'effet de signer au nom du président de la communauté urbaine les actes et documents relatifs à l'occupation ou l'utilisation du sol (permis de construire, déclaration de travaux, permis de démolir...) ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : II. - Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. ; que l'article L. 642-3 du code du patrimoine, dans sa rédaction alors en vigueur, énonce que : Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France. ; qu'en application de ces dispositions, l'architecte des bâtiments de France a émis un avis conforme favorable au projet litigieux, qui est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le 30 août 2006 ; qu'il n'appartient pas à l'architecte des bâtiments de France de prendre en compte la présence éventuelle de vestiges archéologiques lorsqu'il délivre un avis dans le cadre de l'instruction d'un permis de construire ; Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 111-3-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, énonce que : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. ; que Mme X n'établit pas qu'en délivrant le permis litigieux, le président de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de conservation et de mise en valeur des vestiges du village industriel datant des XVIIème et XVIIIème siècles retrouvés sur le terrain d'assiette du projet litigieux ; que d'ailleurs, le directeur régional des affaires culturelles de Bretagne, qui a rendu un avis favorable au projet le 24 septembre 2007, a relevé, dans un courrier du 19 mars 2008, que les vestiges archéologiques mis à jour, s'ils devaient être intégrés au mieux au projet litigieux, ne relevaient ni de l'archéologie préventive, ni d'une problématique de recherche régionale ; qu'il a en outre confirmé cette position par un courrier du 25 février 2010 tout en donnant l'assurance que l'architecte des bâtiments de France suivra attentivement la mise en ouvre du projet immobilier afin de conserver ces vestiges ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le projet litigieux est situé en surplomb du port de commerce de Brest, dans une zone urbanisée comprenant des maisons et de petits immeubles, sans homogénéité particulière, à proximité du monument historique de la villa Mathon et de la gare ; que la construction projetée, dont les étages supérieurs sont constitués de petits bâtiments distincts édifiés sur trois socles communs formant, selon la notice de présentation du projet, des voiles à quai, crée un front bâti discontinu, permettant de conserver les vues existantes sur la ville et le port tout en s'harmonisant par la hauteur des bâtiments avec les constructions existantes ; que l'implantation des différents corps de bâtiments, qui épouse les courbes de niveaux et les principales ruptures de pente et les matériaux utilisés, et notamment les toitures végétalisées, sont de nature à assurer l'insertion du projet litigieux dans l'environnement ; qu'ainsi qu'il a été dit, les vestiges archéologiques, actuellement enfouis dans la végétation, seront préservés et valorisés ; que si la requérante soutient que le site présenterait un intérêt botanique particulier, ses allégations ne sont pas assorties des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 précité doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UC 8 du règlement de plan local d'urbanisme : Sur une même propriété, les constructions non jointives doivent être implantées les unes par rapport aux autres à une distance au moins égale à 4 mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le projet litigieux est constitué de trois socles séparés constituant chacun un niveau de rez-de-chaussée comportant des logements sur lesquels sont édifiés dix bâtiments distincts constituant les niveaux supérieurs d'habitation ; qu'il n'est pas contesté que la distance entre chacun de ces trois socles respecte les dispositions de l'article UC 8 précitées ; qu'il suit de là, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que les constructions litigieuses méconnaîtraient les dispositions de l'article UC 8, alors même que la distance séparant les étages supérieurs est parfois inférieure à quatre mètres ; Considérant, en sixième lieu, qu'en vertu de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic ; que l'article UC 3 du règlement de plan local d'urbanisme énonce que : 1.2 Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble à desservir, et permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité, telle que défense contre l'incendie, protection civile et brancardage. A ce titre, la largeur minimale d'accès est de 3,50 mètres (....) ; que pour l'application des dispositions de l'article UC 3, la largeur de l'accès doit s'entendre comme comprenant la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules et la partie de l'emprise réservée au passage des piétons ; qu'il ressort des pièces du dossier, que la rue Porstrein Lapierre, principale voie d'accès à l'ensemble immobilier autorisé, qui se termine en impasse au droit du terrain d'assiette du projet litigieux, a une largeur de 4,69 mètres en son point de passage le plus étroit et qu'un accès piétonnier et une aire de retournement seront aménagés ; que les services d'incendie et de secours ont d'ailleurs émis un avis favorable sur ce projet ; qu'il n'est pas établi que l'augmentation de la circulation, estimée à une cinquantaine de véhicules par jour pour les deux voies de desserte du terrain, présenterait un risque significatif pour les piétons empruntant cette rue ; que la circonstance que les difficultés de circulation dans la rue Poullic-Al-Lor, qui est la seconde voie d'accès au projet, augmenteront, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher le permis de construire d'illégalité au regard de l'article R. 111-4 précité ; qu'il suit de là, que le président de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les accès au projet ne présentaient pas pour les usagers de la voie publique un risque justifiant un refus d'accorder le permis de construire demandé ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif accordé par l'arrêté du 7 mai 2009 est assorti de prescriptions particulières permettant d'adapter le projet aux contraintes géotechniques du site et d'assurer la solidité de l'ouvrage ; que la légalité de l'arrêté du 22 décembre 2006 accordant un permis de construire à la société Iroise Promotion doit être appréciée en tenant compte des modifications qui lui ont été apportées par l'arrêté du 7 mai 2009 ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de l'illégalité du permis de construire initial, faute pour celui-ci d'être assorti de prescriptions spéciales édictées en application de l'article R. 111-2 précité, doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 mai 2009 : Considérant qu'en vertu de l'arrêté du 7 mai 2009 portant permis de construire modificatif : Il est pris acte du dépôt du rapport du bureau d'études géotechniques en date du 14 novembre 2005. / En application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et au regard de la nature du sol, le pétitionnaire devra suivre les préconisations et conclusions indiquées dans le rapport d'étude géotechnique en date du 14 novembre 2005 pour adapter le projet aux contraintes géotechniques du site et assurer la solidité des ouvrages ; Considérant d'une part, qu'il ressort il est vrai des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté préfectoral n° 2006-1285 du 14 novembre 2006 relatif au droit à l'information des citoyens sur les risques naturels et technologiques majeurs, approuvant le dossier départemental des risques majeurs, que la rue Poullic-Al-Lor, qui jouxte l'un des côtés du terrain d'assiette du projet litigieux, est classée au niveau 4, pour lequel la probabilité de mouvements de terrains est certaine cependant que les matériaux mis en mouvement ne pourront être arrêtés ; que cet arrêté a été édicté sur le fondement d'un étude sur la prise en compte du risque de mouvement de terrain dans le département du Finistère, réalisée par le cabinet Antea en février 1999, qui relève que sur le versant situé en contrebas de la rue Poullic-Al-Lor, le rocher paraît très altéré et fracturé, des petits murs de soutènement sont effondrés et des traces d'anciens glissements sont visibles, des travaux de mise en sécurité dans les meilleurs délais étant nécessaires ; qu'un rapport Simecsol relatif à cette rue et annexé à l'étude du cabinet Antea conclut que, si le risque de glissement important est limité, il existe en revanche un risque de chutes régulières de petits blocs qu'il convient de prévenir en mettant en place un dispositif de protection en bas de la falaise ; que ces deux études portent toutefois essentiellement sur la partie située en contrebas de la rue Poullic-Al-Lor et non sur le terrain d'assiette du projet litigieux lui-même ; que l'étude géotechnique précitée en date du 14 novembre 2005 à laquelle la société Iroise Promotion doit se conformer préconise, pour assurer l'adaptation du projet aux contraintes géotechniques du terrain, de réaliser des fondations par massifs en gros béton avec des ancrages dans la roche en fonction de mesures déterminées, la réalisation de planchers portés, la consolidation des murs de soutènement en fonction des modifications de la topographie ainsi qu'un drainage d'ensemble ; que si Mme X soutient que cette étude préliminaire de faisabilité géotechnique serait lacunaire, notamment en raison d'un nombre insuffisant de sondages, ces insuffisances ne sont pas établies par la requérante et ne ressortent pas davantage des pièces du dossier ; qu'il suit de là, qu'en délivrant le permis de construire litigieux tout en prescrivant au pétitionnaire de respecter strictement les préconisations du rapport d'étude géotechnique du 14 novembre 2005, dont il n'est pas établi qu'elles seraient insuffisantes pour faire face aux risques éventuels que présente la falaise, le président de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 précité ; Considérant d'autre part, que si Mme X soutient qu'il existe des risques sérieux d'inondation en contrebas de la falaise en raison de l'importante déclivité du terrain, de la composition géologique de ladite falaise, et de l'importance du projet, la réalité de ce risque n'est pas non plus établie par les pièces du dossier ; qu'en conséquence, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le président de communauté urbaine de Brest Métropole Océane aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, faute d'avoir assorti le permis de construire contesté de prescriptions spéciales sur ce point en application de l'article R. 111-2 précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 22 décembre 2006 et du 7 mai 2009 par lesquels le président de Brest Métropole Océane a délivré à la société Iroise Promotion un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la réalisation de 27 logements sur un terrain situé rue Porstrein Lapierre à Brest ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté urbaine Brest Métropole Océane qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme de 1000 euros chacun à verser à la communauté urbaine Brest Métropole Océane et à la société Iroise Promotion au titre des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la communauté urbaine Brest Métropole Océane et à la société Iroise Promotion une somme de 1000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X, à la communauté urbaine de Brest Métropole Océane et à la société Iroise Promotion. '' '' '' '' 2 N° 10NT00501 41-01-05-03 Monuments et sites. Monuments historiques. Mesures applicables aux immeubles situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit. Permis de construire. 68-01-01-02-02-10 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Hauteur des constructions. 68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.

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