CETATEXT000025146879 J4_L_2011_12_000001001224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/68/CETATEXT000025146879.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 29/12/2011, 10NT01224, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01224 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BONS M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 14 juin et 16 juillet 2010, présentés pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Bons, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 094569 en date du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2008 par laquelle l'inspectrice du travail, chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de la Mayenne a autorisé la société Clasel à le licencier, ensemble la décision en date du 2 juin 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) de mettre à la charge de la société Clasel le versement à Me Bons, son conseil, d'une une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que le 24 novembre 2008, la société Clasel a demandé à être autorisée à licencier M. Olivier X, membre titulaire du comité d'entreprise, pour faute ; que l'inspectrice du travail a, le 16 décembre 2008, accordé cette autorisation ; que le 2 juin 2009, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a rejeté le recours hiérarchique de M. X ; que M. X interjette appel du jugement du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en sa qualité de bénéficiaire de l'autorisation de licencier M. X, la société Clasel, mise en cause par le tribunal administratif de Nantes aux fins de production de ses observations en défense sur la demande de M. X, avait la qualité de partie à l'instance ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal n'a pas regardé les mémoires que cette société avait produits comme des mémoires en intervention et n'a pas statué sur l'admission d'une telle intervention ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a regardé la société Clasel recevable à présenter des observations en défense ; Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions contestées : Considérant, en premier lieu, que les moyens de légalité interne tirés de l'erreur d'appréciation commise par l'administration et de la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence, invoqués pour la première fois en appel, sont fondés sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance sur laquelle reposait le seul moyen soulevé par M. X et tiré du caractère non contradictoire de l'enquête ; que, dès lors, ces moyens ne sont pas recevables ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, le premier alinéa de l'article R. 436-4 du code du travail alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises au premier alinéa de l'article R. 2421-11 du même code, dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ; Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ; que toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Clasel a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour faute M. X au motif notamment que celui-ci avait eu, en juin 2007, des gestes déplacés, à connotation sexuelle, sur la personne d'une salariée placée sous ses ordres, Mme Magali Rhodes ; que M. X reproche à l'inspectrice du travail de ne pas lui avoir communiqué l'ensemble des pièces du dossier en sa possession, et notamment le rapport de gendarmerie, établi dans le cadre de l'enquête diligentée consécutivement au dépôt de la plainte déposée par Mme Rhodes, sur lequel elle se serait fondée ainsi que les témoignages et attestations des prétendues victimes et de ne pas lui avoir, de la même manière, communiqué le nom de la personne victime des agissements qui lui étaient reprochés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X était informé, avant même le dépôt de la demande d'autorisation de le licencier, que son licenciement était en lien avec la plainte déposée par Mme Rhodes ; qu'il ne ressort, par ailleurs, pas de ces mêmes pièces que l'inspectrice du travail et le ministre se soient fondés, pour prendre les décisions contestées, sur les témoignages qui ont pu être recueillis par la gendarmerie dans le cadre de l'enquête qu'elle a diligentée consécutivement à cette plainte ou le rapport établi à l'issue de cette enquête ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'enquête, au cours de laquelle il a été entendu, menée en vertu des dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail, a été effectuée en méconnaissance du principe du contradictoire en l'absence de communication au cours de cette enquête, des éléments susmentionnés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Clasel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. X le paiement de la somme que la société Clasel demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Clasel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X, à la société Clasel et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 2 N° 10NT01224
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.