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10NT01324

CETATEXT000025146880 J4_L_2011_12_000001001324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/68/CETATEXT000025146880.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre B, 22/12/2011, 10NT01324, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01324 2ème chambre B excès de pouvoir C M. le Prés MINDU BOIS Mme Christine GRENIER Mme WUNDERLICH Vu I, sous le n° 10NT01324, la requête enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DE LOCMARIAQUER, représentée par son maire, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE LOCMARIAQUER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903665 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme Y, l'arrêté du 25 janvier 2007 par lequel le maire de Locmariaquer a accordé à M. et Mme X un permis de construire une maison d'habitation située sur un terrain cadastré section AX n° 172 au lieu-dit Kérivaud ; 2°) de rejeter la demande de Mme Y ; 3°) de mettre à la charge de Mme Y une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu II, sous le n° 0NT01535, la requête enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Armel X, demeurant ..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903665 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme Y, l'arrêté du 25 janvier 2007 par lequel le maire de Locmariaquer leur a accordé un permis de construire une maison d'habitation située sur un terrain cadastré section AX n° 172 au lieu-dit Kérivaud ; 2°) de rejeter la demande de Mme Y ; 3°) de mettre à la charge de Mme Y une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, modifié par le décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - les observations de Me Lahalle, avocat de M. et Mme X, - les observations de Me Le Dantec, substitutant Me Bois, avocat de la commune de Locmariaquer, - et les observations de Me Chatel, substituant Me Collet, avocat de Mme Y ; Considérant que le maire de la COMMUNE DE LOCMARIAQUER a délivré à M. et Mme X un permis de construire une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée AX n° 172 située au lieu-dit Kérivaud , par un arrêté du 25 janvier 2007 ; que par un jugement du 27 mai 2010, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté à la demande de Mme Cécile Y ; que la requête n° 10NT01324 présentée pour la COMMUNE DE LOCMARIAQUER et la requête n° 10NT01535 présentée pour M. et Mme X sont dirigées contre ce jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la demande de Mme Y devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007, applicable aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007 en application de l'article 26 de ce décret modifié par le décret du 11 mai 2007 : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-39, alors en vigueur et reprises par l'article R. 424-15 du même code : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...) ; que l'article A. 421-7 du même code, alors en vigueur, énonce que : (...) Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier ; Considérant d'une part, que si, pour l'application de ces dispositions, il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la régularité et la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier du 17 avril 2008 produit par Mme Y et des photographies jointes au dossier, que le panneau d'affichage, apposé à l'extérieur du terrain d'assiette des époux X en bordure du chemin privé cadastré section AX n° 82, dont il n'est pas établi qu'il est ouvert à la circulation publique, n'était ni lisible, ni visible depuis la voie publique ; que la preuve de la régularité de l'affichage n'étant pas apportée, le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 25 janvier 2007 portant permis de construire n'a pu courir à l'égard des tiers ; Considérant, d'autre part, que Mme Y ne saurait être regardée comme ayant eu connaissance de l'arrêté du 25 janvier 2007 à la date d'introduction par sa fille d'un recours gracieux contre cet arrêté et de l'instance opposant cette dernière à M. et Mme X devant le tribunal de grande instance de Lorient ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LOCMARIAQUER et M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la demande de Mme Y, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 30 juillet 2009, serait tardive et par suite irrecevable ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de M. et Mme X, situé au lieu-dit Kérivaud , distant d'environ 800 mètres du centre du bourg de Locmariaquer, est bordé, au nord, de quatre constructions et sur ses limites est et ouest, de parcelles dépourvues de constructions, dont certaines sont boisées ; qu'il est situé en retrait au nord-est de la route départementale RD 781 et des constructions qui la jouxtent, dont il est séparé par un espace naturel ; que si la COMMUNE DE LOCMARIAQUER soutient qu'une soixantaine de constructions sont situées à proximité, il ressort du plan cadastral joint à la demande de permis de construire, qu'à la date de la délivrance du permis de construire, ce secteur ne comportait que quelques constructions isolées au sud de la route départementale ainsi qu'un lotissement plus éloigné, situé au sud-ouest de la parcelle appartenant à M. et Mme X ; que la zone d'urbanisation diffuse dans laquelle le projet s'insère, séparée du centre du bourg de Locmariaquer par des espaces naturels et des constructions éparses au sud de la route départementale RD 781, ne peut être regardée comme un village au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, la construction projetée, alors même qu'elle ne porte que sur l'édification d'une seule maison, constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existants et ne présente pas, par ailleurs, le caractère d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'il suit de là que l'arrêté de permis de construire du 25 janvier 2007 méconnaît les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LOCMARIAQUER et M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté de permis de construire du 25 janvier 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme Y qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la COMMUNE DE LOCMARIAQUER et de M. et Mme X la somme de 1 000 euros chacun à verser à Mme Y au titre des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE LOCMARIAQUER et de M. et Mme X sont rejetées. Article 2 : La COMMUNE DE LOCMARIAQUER et M. et Mme X verseront à Mme Y la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LOCMARIAQUER, à M. et Mme Armel X et à Mme Cécile Y. '' '' '' '' 2 N°s 10NT01324,...

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