← France

10NT02467

CETATEXT000025146885 J4_L_2011_12_000001002467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/68/CETATEXT000025146885.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 29/12/2011, 10NT02467, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02467 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS CHEVALLIER M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour la société QUEGUINER MATERIAUX, dont le siège est 45 rue Clémenceau BP 30300 à Landivisiau cedex

(29403), par la SELARL Chevallier et associés, avocats au barreau de Brest ; la société QUEGUINER MATERIAUX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604049 et n° 0604051 en date du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit retirée de la liste, résultant en dernier lieu d'un arrêté interministériel du 3 juillet 2000, des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante ainsi que sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté en tant qu'il porte son inscription sur cette liste ; 2°) d'annuler l'arrêté interministériel du 3 juillet 2000 en tant qu'il porte son inscription sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante ; 3°) d'annuler la décision du 27 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit retirée de ladite liste ; 4°) d'enjoindre au ministre de travail, de l'emploi et de la santé de procéder à l'abrogation de l'arrêté interministériel du 3 juillet 2000 en tant qu'il porte son inscription sur ladite liste ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999 et notamment son article 41 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Adam, substituant Me Chevallier, avocat de la société QUEGUINER MATERIAUX ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 23 décembre 1998 modifiée dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (...) ; Considérant que, par arrêté interministériel pris le 3 juillet 2000 en application des dispositions précitées, la société QUEGUINER MATERIAUX a été inscrite sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante et des établissements de flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que le ministre chargé du travail a, par une décision du 27 juillet 2006, rejeté la demande présentée le 17 juillet précédent par la société QUEGUINER MATERIAUX tendant à ce qu'elle soit retirée de ladite liste ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2000 en tant qu'y figure la société QUEGUINER MATERIAUX : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant que l'inscription d'un établissement sur la liste prévue par les dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, si elle n'est pas un acte réglementaire, ne constitue pas non plus, contrairement à ce que soutient la société requérante et même si elle a des incidences pour les sociétés concernées, une décision individuelle dès lors qu'elle correspond au classement d'établissements sur une liste pour déterminer le champ d'application de la loi quant au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que le point de départ du délai de recours contentieux à l'encontre de ce type de décision est la date de sa publication ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 3 juillet 2000 a été publié au Journal officiel de la République française le 16 juillet 2000 et n'a fait l'objet de la part de la société QUEGUINER MATERIAUX d'aucun recours administratif de nature à conserver le délai de recours contentieux durant les deux mois ayant suivi sa publication ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme étant tardives, et donc irrecevables, ses conclusions présentées le 27 septembre 2006 tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2000 en tant qu'elle y figure ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 juillet 2006 par laquelle le ministre du travail a rejeté la demande de la société QUEGUINER MATERIAUX tendant à ce qu'elle ne figure plus sur la liste fixée par l'arrêté du 3 juillet 2000 : Considérant qu'il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction ; Considérant que si l'inscription de la société QUEGUINER MATERIAUX sur la liste fixée par l'arrêté du 3 juillet 2000 n'a pas créé de droits pour cette société, elle en a, en revanche, créé pour ses salariés ; que, par suite, les auteurs de l'arrêté du 3 juillet 2000 n'étaient pas tenus d'abroger celui-ci en tant qu'il concerne la société QUEGUINER MATERIAUX ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société QUEGUINER MATERIAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la société QUEGUINER MATERIAUX, n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société QUEGUINER MATERIAUX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société QUEGUINER MATERIAUX est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société QUEGUINER MATERIAUX et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 2 N° 10NT02467

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.