CETATEXT000025146888 J4_L_2011_12_000001002635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/68/CETATEXT000025146888.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 29/12/2011, 10NT02635, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02635 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu le recours, enregistré le 20 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 10-1085 en date du 23 novembre 2010 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé ses décisions retirant respectivement deux fois deux points et six points sur le permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises par celui-ci les 29 janvier 2004, 8 septembre 2004 et 17 janvier 2010, ensemble sa décision 48 SI du 16 avril 2010 informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire et lui ordonnant de le restituer aux services préfectoraux ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 ; - le rapport de M. Christien, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infractions commises par M. X les 29 janvier 2004, 8 septembre 2004 et 17 janvier 2010 et ayant donné lieu respectivement au retrait de deux fois deux points et six points ont été constatées avec interception du véhicule ; que, dès lors, les mentions du relevé d'information intégral faisant état du paiement des amendes forfaitaires pour les infractions en cause ne permettent pas, à elles seules, contrairement à ce que soutient le ministre, d'établir que l'ensemble des informations prescrites par les dispositions susmentionnées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été portées à la connaissance de l'intéressé ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur, en l'absence de production du procès-verbal établi à l'occasion des infractions en cause ou de la souche de la quittance de paiement des amendes, n'est pas fondé à soutenir que l'administration a satisfait à son obligation d'information ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Caen a estimé que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions étaient intervenues au terme d'une procédure irrégulière et étaient, de ce fait, entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé ses décisions retirant deux fois deux points et six points du permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises par ce dernier les 29 janvier 2004, 8 septembre 2004 et 17 janvier 2010, ensemble sa décision du 16 avril 2010 informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire et lui ordonnant de le restituer aux services préfectoraux ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Alain X. '' '' '' '' 2 N° 10NT02635
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.