CETATEXT000025146889 J4_L_2011_12_000001002670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/68/CETATEXT000025146889.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 29/12/2011, 10NT02670, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02670 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS DEPECKER Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. et Mme Marc X, demeurant ..., par Me Depecker, avocat au barreau de Saint-Malo-Dinan ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803484 en date du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de l'activité d'agent commercial exercée par M. X, portant sur les années 2003 à 2005 et d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de son foyer fiscal, réalisé au titre des années 2004 et 2005, l'administration a constaté que le contribuable avait notamment encaissé sur son compte professionnel CIO n° 29984701 des sommes non déclarées et prélevé des espèces sur le compte CIO n° 66913101, utilisé dans le cadre d'une collaboration professionnelle, qu'elles a regardées comme des recettes professionnelles et imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré par M. et Mme X de l'opposabilité des dispositions de l'instruction référencée 13 L-4-83 relatives à la reconstitution des bénéfices imposables d'une entreprise individuelle fondée sur l'enrichissement de l'exploitant ; que M. et Mme X sont par suite fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Rennes ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décisions en date du 23 décembre 2008, postérieures à l'introduction de la demande, le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement d'une part, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 4 723 euros et de 17 723 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M.et Mme X ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 et d'autre part, à concurrence des sommes de 2 133 euros et de 1 554 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre des années 2004 et 2005 ; que les conclusions de la demande de M. et Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la demande : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est borné à faire usage de son droit de rectifier les déclarations de chiffre d'affaires et de résultats souscrites par le contribuable, en se fondant sur les relevés du compte bancaire utilisé par M. X dans le cadre de son activité professionnelle et sur le relevé d'un compte bancaire, dont il n'est pas valablement contesté que le requérant avait la maîtrise et à partir duquel il retirait sa quote-part des commissions versées dans le cadre d'une collaboration professionnelle ; que ces relevés faisaient apparaître, selon l'administration, que le chiffre d'affaires déclaré était inférieur à celui effectivement réalisé ; que le service, qui n'était pas tenu de procéder à la rectification du chiffre d'affaires de M. X en se fondant sur son enrichissement injustifié, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition menée à son encontre en procédant aux réintégrations contestées sans lui avoir adressé au préalable une demande d'éclaircissements sur les crédits bancaires en cause ou rejeté sa comptabilité ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige : Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.