← France

10NT02670

CETATEXT000025146889 J4_L_2011_12_000001002670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/68/CETATEXT000025146889.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 29/12/2011, 10NT02670, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02670 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS DEPECKER Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. et Mme Marc X, demeurant ..., par Me Depecker, avocat au barreau de Saint-Malo-Dinan ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803484 en date du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de l'activité d'agent commercial exercée par M. X, portant sur les années 2003 à 2005 et d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de son foyer fiscal, réalisé au titre des années 2004 et 2005, l'administration a constaté que le contribuable avait notamment encaissé sur son compte professionnel CIO n° 29984701 des sommes non déclarées et prélevé des espèces sur le compte CIO n° 66913101, utilisé dans le cadre d'une collaboration professionnelle, qu'elles a regardées comme des recettes professionnelles et imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré par M. et Mme X de l'opposabilité des dispositions de l'instruction référencée 13 L-4-83 relatives à la reconstitution des bénéfices imposables d'une entreprise individuelle fondée sur l'enrichissement de l'exploitant ; que M. et Mme X sont par suite fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Rennes ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décisions en date du 23 décembre 2008, postérieures à l'introduction de la demande, le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement d'une part, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 4 723 euros et de 17 723 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M.et Mme X ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 et d'autre part, à concurrence des sommes de 2 133 euros et de 1 554 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre des années 2004 et 2005 ; que les conclusions de la demande de M. et Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la demande : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est borné à faire usage de son droit de rectifier les déclarations de chiffre d'affaires et de résultats souscrites par le contribuable, en se fondant sur les relevés du compte bancaire utilisé par M. X dans le cadre de son activité professionnelle et sur le relevé d'un compte bancaire, dont il n'est pas valablement contesté que le requérant avait la maîtrise et à partir duquel il retirait sa quote-part des commissions versées dans le cadre d'une collaboration professionnelle ; que ces relevés faisaient apparaître, selon l'administration, que le chiffre d'affaires déclaré était inférieur à celui effectivement réalisé ; que le service, qui n'était pas tenu de procéder à la rectification du chiffre d'affaires de M. X en se fondant sur son enrichissement injustifié, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition menée à son encontre en procédant aux réintégrations contestées sans lui avoir adressé au préalable une demande d'éclaircissements sur les crédits bancaires en cause ou rejeté sa comptabilité ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige : Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts :

  1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle entend fonder une imposition sur les dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts, en dehors de toute procédure de taxation d'office, d'établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus se rattachant à une activité entrant dans les prévisions dudit article ; Considérant que le vérificateur a réintégré au chiffre d'affaires de M. X des crédits figurant sur un compte bancaire professionnel CIO n° 29984701 procédant de virements du compte CIO n° 66913101 utilisé dans le cadre d'une collaboration professionnelle avec deux autres personnes, ainsi que, au titre de l'année 2004, divers prélèvements en espèces effectués sur le compte CIO n° 66913101 ; qu'eu égard à la nature de l'activité d'agent commercial exercée par M. X durant la même période d'imposition, les sommes en cause doivent être regardées comme se rattachant, pour la détermination de l'impôt sur le revenu, à une activité relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux et, par suite, comme présentant la nature de recettes professionnelles, alors même que certaines sommes ont été perçues par le contribuable en espèces ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que les virements opérés du compte CIO n° 66913101 vers le compte n° 29984701 constitueraient en réalité de simples opérations de compte à compte ne pouvant être soumis à taxation ; que le ministre indique sans être contredit que les crédits en litige n'ont été retenus dans les bases imposables de M. X que lors de leur inscription au compte n° 29984701 ou de leur retrait en espèces du compte n° 66913101 et n'ont ainsi pas été l'objet d'une double imposition ; que, parmi l'ensemble des crédits figurant sur le compte CIO n° 66913101, seules les sommes se rapportant à l'activité professionnelle de M. X et qu'il a effectivement appréhendées ont été imposées à son nom ; qu'enfin, s'agissant des commissions versées par la SA Eurofim, les pièces du dossier ne révèlent pas que l'administration aurait imposé entre les mains de M. X des commissions d'un montant supérieur à celles effectivement versées par la société ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a tenu compte de la totalité des sommes en litige pour déterminer le montant des bénéfices non commerciaux réalisé par M. X au titre des années 2003 à 2005 ; Sur le terrain de la doctrine administrative : Considérant que M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'instruction référencée 13 L-4-83 relatives à la reconstitution des bénéfices imposables d'une entreprise individuelle fondée sur l'enrichissement de l'exploitant dès lors, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, les redressements apportés aux bénéfices de M. X ne sont pas fondés sur l'enrichissement inexpliqué de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus de la demande de M. et Mme X doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 21 octobre 2010 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer d'une part, à concurrence des sommes de 4 723 euros et de 17 723 euros, sur les conclusions de la demande de M.et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 et, d'autre part, à concurrence des sommes de 2 133 euros et de 1 554 euros, sur les conclusions de leur demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre des années 2004 et
  2. Article 3 : Le surplus de la demande de M. et Mme X devant le tribunal administratif de Rennes est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marc X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT02670 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.