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10NT02753

CETATEXT000025146890 J4_L_2011_12_000001002753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/68/CETATEXT000025146890.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 29/12/2011, 10NT02753, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02753 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS CHAUMONTET Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2010, présentée pour la SNC SERNAM SERVICES, dont le siège est situé 33, avenue Claude Debussy à Clichy

(92110), par Mes Chaumontet et Serero, avocats au barreau de Paris ; la SNC SERNAM SERVICES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805246 en date du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2007 dans les rôles de la commune de la Roche-sur-Yon ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient. Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées au premier alinéa ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués (...) ; Considérant que la SNC Sernam Ouest, qui avait pour activité le transport routier de marchandises, a, par contrat du 3 janvier 2005, portant l'intitulé sous-traitance de transport routier de marchandises , confié à la société Déméco Hible les opérations d'enlèvement et de distribution de marchandises dans le secteur de la Vendée ; que pour contester les rappels de taxe professionnelle mis à la charge de la SNC Sernam Ouest au titre des années 2003 à 2007 résultant de la réintégration dans la base imposable de cette société, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, de la valeur locative de différents matériels de transport dont l'administration a considéré qu'ils avaient été mis à sa disposition dans le cadre de l'exécution du contrat ci-dessus décrit, la SNC SERNAM SERVICES, venant aux droits de la SNC Sernam Ouest, soutient que la convention qui liait cette dernière à la société Déméco Hible avait le caractère d'un contrat de louage de services et que la société sous-traitante devait, en conséquence, être regardée comme ayant eu la disposition, au sens de l'article 1467, 1° du code général des impôts, des véhicules qu'elle utilisait pour la réalisation des prestations d'enlèvement et de distribution qui lui avaient été confiées par la société Sernam Ouest ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la SNC Sernam Ouest, qui contactait seule ses clients, procédait à l'organisation des tournées en déterminant les itinéraires et les délais de livraison des marchandises, les lieux de chargement et de déchargement ainsi que la nature des marchandises transportées et donnait directement ses instructions aux chauffeurs de la société Déméco Hible, assumait, en réalité, seule la maîtrise des opérations de transport ; que certains véhicules étaient porteurs du sigle de la société Sernam et que les chauffeurs participant aux opérations de transport étaient vêtus aux couleurs de la société ; qu'enfin, les documents d'accompagnement des marchandises étaient établis au nom de la société Sernam Ouest ; que, dans ces conditions, le contrat en litige doit être regardé comme un contrat de louage de choses entrant dans les prévisions des dispositions précitées du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; que, contrairement à ce qu'affirme la société requérante, la société Sernam Ouest avait, alors même que le contrat de location ne comportait aucune clause d'exclusivité ou de restriction d'utilisation des véhicules loués, la disposition exclusive de ces véhicules qui, compte tenu du nombre de tournées quotidiennes prévues par le contrat, ne pouvaient être utilisés par la société Déméco Hible à d'autres tâches que celles confiées par la société Sernam Ouest ; que, par suite, lesdits véhicules, loués pour plus de six mois, ne pouvaient être imposés entre les mains de la société Déméco Hible ; qu'il s'ensuit que la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir du régime applicable au contrat d'affrètement à temps, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration, qui a fait application de la loi fiscale, a inclus la valeur locative des véhicules mis par la société Déméco Hible à la disposition de la SNC Sernam Ouest dans les bases de la taxe professionnelle due par cette dernière au titre des années 2003 à 2007 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC SERNAM SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SNC SERNAM SERVICES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SNC SERNAM SERVICES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC SERNAM SERVICES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT02753 2 1

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