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11NT00049

CETATEXT000025146892 J4_L_2011_12_000001100049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/68/CETATEXT000025146892.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre B, 22/12/2011, 11NT00049, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00049 2ème chambre B excès de pouvoir C M. le Prés MINDU KANZA Mme Christine GRENIER Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour Mlle Sandra Mexane X, demeurant ..., par Me Kanza, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006276 en date du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2010 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du Congo ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français, le 30 août 2001, sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention étudiant et a obtenu une carte de séjour étudiant jusqu'au 23 septembre 2004 ; qu'une demande de titre de séjour présentée par l'intéressée en qualité de salarié a été rejetée le 8 février 2005 ; que s'étant cependant maintenue sur le territoire français, elle a fait l'objet d'un l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 janvier 2009, qui a été annulé par un jugement du 23 juillet 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet de la Sarthe lui a délivré une autorisation provisoire de séjour avant de prendre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination du Congo, le 30 juillet 2010 ; que par un jugement du 25 novembre 2010, dont Mlle X relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, d'une part, que l'arrêté litigieux portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mlle X énonce qu'elle ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise en outre que l'intéressée est entrée régulièrement en France le 30 août 2001, qu'elle est célibataire, sans enfant et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il relève que si elle a produit une promesse d'embauche, celle-ci ne peut être, pour des motifs qui sont précisés, regardée comme sérieuse ; qu'il indique que la requérante n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le préfet de la Sarthe ayant suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé, le moyen tiré de ce que son arrêté, en tant qu'il porte refus de séjour, serait insuffisamment motivé, doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation faite à l'intéressée de quitter le territoire ne peut qu'être rejeté ; que Mlle X ne saurait utilement invoquer la violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables aux procédures administratives ; que l'intéressée ne saurait davantage se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention, qui ne sont invocables que par les personnes qui soutiennent qu'elles sont victimes d'une discrimination au regard de l'un des droits reconnus et protégés par cette convention ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, Mlle X n'invoquant la violation d'aucun autre article renvoyant à un droit protégé par la convention ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; que Mlle X a produit une promesse d'embauche de la société M§J Transport, entreprise de transports publics routiers de marchandises, qui énonce que cette société a du mal à le remplacer pour le démontage et montage d'échafaudage-peintre ravaleur, maçon de nos chantiers ; que cette promesse d'embauche ne peut, en tout état de cause, être regardée comme un contrat de travail au regard de l'article L. 313-10 précité ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; que dès lors Mlle X ne saurait utilement soutenir que le préfet aurait dû consulter la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que cette promesse d'embauche était en totale inadéquation avec ses qualifications et son expérience professionnelles ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; que dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ; que la seule production par Mlle X d'une promesse d'embauche au cours du réexamen de sa situation n'est pas de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 précité ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (....) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; que si Mlle X, entrée régulièrement en France en 2001 à l'âge de 18 ans, soutient qu'elle dispose de fortes attaches sur le territoire français où résident son demi-frère de nationalité française, ses oncles, ses tantes et ses cousines, qu'elle est bien intégrée et parle parfaitement le français, il n'est pas établi que l'intéressée, qui est célibataire et sans charge de famille, n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces circonstances, le préfet de la Sarthe n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en rejetant sa demande de titre de séjour ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle X, il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mlle X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ne saurait être utilement invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire dont est assortie la décision contestée ; Considérant que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de sa requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Mlle X ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sandra Mexane X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 2 N° 11NT00049

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