CETATEXT000025146893 J4_L_2011_12_000001100116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/68/CETATEXT000025146893.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 29/12/2011, 11NT00116, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00116 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS PRIGENT Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2011, présentée pour la SARL ED, dont le siège social est situé 17, rue du Val de Mayenne à Laval
(53000), par Me Prigent, avocat au barreau de Laval ; la SARL ED demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906177 en date du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à sa contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2005 à 2007 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de désigner un expert ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, Considérant que la SARL ED, qui exerce une activité de restauration sur place et à emporter à Laval (Mayenne), sous l'enseigne Enes , a fait l'objet du 28 août 2008 au 24 novembre 2008 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2005 à 2007, en matière d'impôt sur les sociétés, et sur la période du 1er avril 2004 au 30 juin 2008, en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, à l'issue de laquelle le vérificateur, après avoir écarté sa comptabilité comme irrégulière et non probante, a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires et l'a assujettie à des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SARL ED interjette appel du jugement susvisé en date du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à sa contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2005 à 2007 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2005 à 2007 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable dans lesquels sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que la vérification de comptabilité s'étant, en l'espèce, déroulée, à la demande de la SARL ED, dans son restaurant, siège de son activité, ainsi que dans les locaux du cabinet comptable chargé de sa comptabilité, il lui appartient d'établir que le vérificateur se serait refusé à tout échange et dialogue avec son représentant ; Considérant qu'il ressort des termes de la proposition de rectification adressée le 27 novembre 2008 à la SARL ED que les opérations de vérification se sont déroulées en présence de son gérant, de l'associée de celui-ci et du représentant du cabinet comptable ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours des différentes réunions qui ont eu lieu durant la vérification de comptabilité, les intéressés ont pu avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire sur la méthode de comptabilisation des recettes par la société ainsi que sur les conditions d'exploitation du restaurant, lesquelles ont été consignées dans un document daté du 20 octobre 2008 signé par le gérant ; que la SARL ED, qui ne pouvait ignorer les graves irrégularités entachant sa comptabilité de nature à lui ôter tout caractère probant, n'est pas fondée à reprocher au vérificateur, lequel n'était pas tenu de lui donner avant la notification de la proposition de rectification des informations sur les redressements envisagés, de ne pas l'avoir informée lors de la vérification en cause de son intention de procéder à la reconstitution de ses recettes ; qu'elle ne peut également sérieusement lui faire grief de ne pas avoir tenu compte d'un constat d'huissier établi le 12 janvier 2009 postérieurement à ladite vérification ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL ED n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur les bilans, comptes de résultats et annexes, liasses fiscales et déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des exercices clos les 30 septembre 2006 et 2007 ; que son gérant qui, en l'absence de caisse enregistreuse, enregistrait globalement les recettes journalières de la société dans un livre de caisse rédigé au crayon à papier, n'a pu fournir de pièces justificatives de la nature et du montant détaillé de ces recettes ; que le vérificateur était fondé, pour ces motifs, à considérer la comptabilité de la société requérante comme dépourvue de caractère probant et, par suite, à procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires ; En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant que pour déterminer le montant du chiffre d'affaires issu de la vente de kébabs, le vérificateur a reconstitué le nombre de kébabs vendus au cours de chaque exercice vérifié par la SARL ED en procédant, en présence du gérant de la société, de son associée et de son comptable, après vérification de la balance, à la pesée des différents ingrédients entrant dans la composition des kébabs commercialisés par la société ; qu'il a ainsi fixé à 112 grammes le poids de la viande de kébab, à 205 grammes celui des frites, à 20 grammes celui de la salade et à 170 grammes celui du pain ; qu'il a tenu compte des prélèvements personnels et établi le taux de perte de viande à 20 % dont 15 % à la cuisson ; qu'en réponse aux observations de la société, il a porté la quantité de viande consommée par kébab à 145 grammes et le taux de perte de viande à 25 % ; Considérant que si la SARL ED soutient que la méthode de reconstitution de l'administration est sommaire en ce que le vérificateur a limité son contrôle à un seul sandwich kébab, il ressort des termes mêmes du compte-rendu d'exploitation du 20 octobre 2008 signé par le gérant de la société, que le kébab confectionné pour les besoins de la pesée était représentatif de ceux commercialisés par la société et pouvait servir de base au contrôle ; Considérant que la requérante fait également valoir que la perte à la cuisson de la viande congelée est, en raison de l'évaporation de l'eau, de près de 50 % et s'appuie sur le constat opéré à sa demande par un huissier de justice le 12 janvier 2009 ; que, toutefois, ce constat, réalisé au demeurant postérieurement aux opérations de contrôle en litige, ne permet pas d'établir, dès lors qu'il n'a pas été réalisé, s'agissant des modalités et du temps de cuisson de la viande, dans des conditions correspondant au fonctionnement quotidien du restaurant, que le taux réel de perte de la viande de kébab serait supérieur aux 25 % retenus par l'administration ; que ne portant pas sur l'intégralité des ingrédients composant le sandwich kébab soumis au contrôle du vérificateur, il n'est pas davantage de nature à remettre en cause la méthode retenue par l'administration pour déterminer le poids des différents ingrédients dont s'agit ; que la circonstance que selon ce constat les petits pains utilisés pour la confection des kébabs pèseraient chacun entre 100 et 102,5 grammes est sans incidence sur la pertinence de la reconstitution de l'administration qui a déterminé la quantité de pain utilisée à raison du nombre de petits pains vendus et non de leur poids ; que, par suite, la méthode de reconstitution ne peut être regardée comme radicalement viciée dans son principe ni comme trop sommaire ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le vérificateur d'un autre département aurait retenu un taux de perte de viande presque deux fois supérieur, ce qui constituerait une inégalité de traitement doit être écarté comme inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise, que la SARL ED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL ED est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ED et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 11NT00116 1