CETATEXT000025146894 J4_L_2011_12_000001100166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/68/CETATEXT000025146894.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 29/12/2011, 11NT00166, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00166 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS SAMSON M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2011, présentée pour M. Maxime X, demeurant ..., par la Selarl Samson-Iosca, société d'avocats au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-00131 en date du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 23 décembre 2009 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de trois points à la suite d'une infraction commise le 29 juillet 2009 et de la perte de validité de son permis de conduire et, d'autre part, des décisions du ministre de l'intérieur portant successivement retrait de deux fois trois points à la suite d'infractions commises les 31 janvier 2009 et 28 mars 2009 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions de M. X tendant à ce que soit écarté des débats le relevé d'information intégral produit par le ministre : Considérant, d'une part, que si le ministre de l'intérieur ne figure pas au nombre des autorités et personnes énumérées à l'article L. 225-4 du code de la route qui sont autorisées à accéder directement aux informations enregistrées au fichier national du permis de conduire, il ressort des termes mêmes de l'article L. 225-1 dudit code que lesdites informations, qui sont reprises par le relevé d'information intégral, sont enregistrées sous son autorité et sous son contrôle ; que l'exercice de cette mission implique nécessairement que le ministre puisse légalement accéder à ces informations ; que, d'autre part, ni les dispositions des articles L. 225-4 et L. 225-5 du code de la route invoquées par le requérant, ni aucune autre disposition, ne font obstacle à ce que le ministre de l'intérieur communique le relevé d'information intégral au juge, soit de sa propre initiative, soit à la demande de celui-ci, afin d'établir la réalité des infractions ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le relevé d'information intégral produit par l'administration constitue une communication illicite des informations nominatives le concernant et doit être écarté des débats ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 31 janvier 2009 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (...) ; Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, que M. X a réglé l'amende forfaitaire dont il a été redevable à la suite de l'infraction commise par lui le 31 janvier 2009 ; que le requérant, qui se borne à soutenir que le ministre n'apporte pas la preuve du paiement de l'amende forfaitaire, sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé d'information intégral ni même alléguer qu'il aurait présenté une requête en exonération, ne conteste pas utilement la réalité de cette infraction qui doit dès lors être regardée comme établie ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que, lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 dudit code, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée ; que, dès lors, M. X ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision contestée le moyen tiré de l'absence de motivation ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant que la réalité de l'infraction du 31 janvier 2009, constatée par radar automatique, ayant été établie par le paiement de l'amende forfaitaire dont M. X a été redevable, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant ; que, par suite, dès lors que le requérant ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis incomplet ou inexact, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 28 mars 2009 et 29 juillet 2009 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que le ministre de l'intérieur a retiré deux fois trois points du capital affecté au permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises par celui-ci les 28 mars 2009 et 29 juillet 2009 et qui ont été constatées avec interception du véhicule ; qu'en l'absence de production du procès-verbal établi à l'occasion de chacune des infractions en cause ou de la souche de la quittance de paiement de l'amende, le ministre de l'intérieur ne peut être regardé comme ayant satisfait à son obligation d'information préalable ; que, par suite, les décisions retirant deux fois trois points du capital du permis de conduire de M. X consécutivement aux infractions constatées les 28 mars 2009 et 29 juillet 2009 sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière et sont, de ce fait, entachées d'illégalité ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI du 23 décembre 2009 en tant qu'elle constate la perte de validité du permis de conduire : Considérant que, compte tenu de ce que six points ont été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, illégalement retirés du capital du permis de conduire de M. X et de ce que l'intéressé a récupéré trois points à l'issue d'un stage de sensibilisation, le capital de points affectant le permis de conduire de l'intéressé n'était pas nul lorsque le ministre de l'intérieur, par sa décision contestée du 23 décembre 2009, l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 mars 2009 et 29 juillet 2009, ensemble la décision du 23 décembre 2009 constatant l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 mars 2009 et 29 juillet 2009, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 23 décembre 2009 constatant l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé. Article 2 : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 mars 2009 et 29 juillet 2009, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 23 décembre 2009 constatant l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maxime X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 11NT00166 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.