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11NT00201

CETATEXT000025146895 J4_L_2011_12_000001100201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/68/CETATEXT000025146895.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 29/12/2011, 11NT00201, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00201 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS SAMSON M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par la Selarl Samson-Iosca, société d'avocats au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-00698 en date du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant quatre, trois, deux, deux et deux points du capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 8 juillet 2005, 9 juin 2006 à 13h45, 9 juin 2006 à 13h50, 14 octobre 2006 et 9 mars 2007 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli est à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision référencée 48 SI récapitulant et notifiant à M. X les infractions au code de la route commises par lui et le nombre de points retirés à son permis de conduire pour chacune d'entre elles, a été présenté le 12 novembre 2008 à son adresse ; que ledit pli n'a pas été distribué et a été retourné à l'administration avec la mention non réclamé-retour à l'envoyeur , l'intéressé ne l'ayant pas réclamé en temps utile ; que si le document intitulé avis de réception de votre envoi recommandé produit par le ministre de l'intérieur comporte la date de présentation de la lettre et l'indication non réclamé retour à l'envoyeur , il ne peut toutefois suffire à établir que M. X a été avisé de la mise en instance du pli au bureau de poste ; que, par suite, la présentation de la lettre recommandée qui a été faite le 12 novembre 2008 à son domicile ne pouvant être regardée comme ayant fait courir à son encontre le délai de recours contentieux, la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans n'était pas tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande au motif qu'elle était tardive; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ; Sur les conclusions de M. X tendant à ce que soit écarté des débats le relevé d'information intégral produit par le ministre : Considérant, d'une part, que si le ministre de l'intérieur ne figure pas au nombre des autorités et personnes énumérées à l'article L. 225-4 du code de la route qui sont autorisées à accéder directement aux informations enregistrées au fichier national du permis de conduire, il ressort des termes mêmes de l'article L. 225-1 dudit code que lesdites informations, qui sont reprises par le relevé d'information intégral, sont enregistrées sous son autorité et sous son contrôle ; que l'exercice de cette mission implique nécessairement que le ministre puisse légalement accéder à ces informations ; que, d'autre part, ni les dispositions des articles L. 225-4 et L. 225-5 du code de la route invoquées par le requérant, ni aucune autre disposition, ne font obstacle à ce que le ministre de l'intérieur communique le relevé d'information intégral au juge, soit de sa propre initiative, soit à la demande de celui-ci, afin d'établir la réalité des infractions ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le relevé d'information intégral produit par l'administration constitue une communication illicite des informations nominatives le concernant et doit être écarté des débats ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points : En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 8 juillet 2005, 9 juin 2006 à 13h45 et 9 mars 2007 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale, de l'article L. 225-1 du code de la route et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 du code de la route que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 dudit code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, que les infractions commises les 8 juillet 2005, 9 juin 2006 à 13h45 et 9 mars 2007 ont donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire pour la première et d'une amende forfaitaire majorée pour les deux autres ; que le requérant, qui se borne à soutenir qu'il ne s'est pas acquitté de ces amendes forfaitaires et invoque l'absence au dossier du titre exécutoire émis à son encontre, sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé d'information intégral ni même alléguer qu'il aurait présenté une requête en exonération, ne conteste pas utilement la réalité de ces infractions qui doit dès lors être regardée comme établie ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que, lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223 du code de la route, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée ; que, dès lors, M. X ne peut utilement invoquer à l'encontre des décisions de retrait de points contestées le moyen tiré de l'absence de motivation ; En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 9 juin 2006 à 13h50 et 14 octobre 2006 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant, d'une part, que le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de contravention dressé à l'occasion de l'infraction constatée avec interception du véhicule le 9 juin 2006 à 13h50, lequel porte la mention que le contrevenant reconnaît avoir reçu un avis de contravention, dont le ministre soutient qu'il contient une information complète au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, toutefois, ce procès-verbal, même s'il comporte mention de l'état-civil, de l'adresse et du numéro du permis de conduire du contrevenant, n'a pas été signé par M. X et ne porte pas la mention selon laquelle il aurait refusé de signer ; qu'ainsi, faute pour l'administration de démontrer que l'intéressé a bien été mis en possession du procès-verbal d'infraction et été destinataire de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le retrait de deux points consécutif à l'infraction du 9 juin 2006 à 13h50 doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entaché d'illégalité ; Considérant, d'autre part, que le ministre de l'intérieur a retiré deux points du capital affecté au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise par celui-ci le 14 octobre 2006 et constatée avec interception du véhicule ; qu'en l'absence de production du procès-verbal établi à l'occasion de cette infraction ou du titre exécutoire du montant de l'amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur ne peut pas être regardé comme ayant satisfait à son obligation d'information préalable ; que, par suite, la décision retirant deux points du capital du permis de conduire de M. X consécutivement à l'infraction constatée le 14 octobre 2006 était intervenue au terme d'une procédure irrégulière et était, de ce fait, entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 9 juin 2006 à 13h50 et 14 octobre 2006 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 9 juin 2006 à 13h50 et 14 octobre 2006 sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 11NT00201 2 1

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