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11NT00316

CETATEXT000025146896 J4_L_2011_12_000001100316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/68/CETATEXT000025146896.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 29/12/2011, 11NT00316, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00316 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS DELVAL M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu, enregistrée le 3 février 2011, la requête présentée pour la S.A.R.L. JAM, dont le siège est 34 avenue de Grammont à Tours

(37000), par Me Delval, avocat au barreau de Paris ; la S.A.R.L. JAM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703317 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au rétablissement de son déficit reportable de l'année 2004 à un montant de 41 009 euros ; 2°) de prononcer le rétablissement sollicité ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Delval, avocat de la société JAM ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : (...) 2. Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société JAM, l'administration fiscale a constaté que le compte courant de M. Y avait été débité, le 1er juillet 2004, d'un montant de 30 459 euros, somme égale au montant du crédit, inscrit le même jour, sur le compte courant de M. X, son co-associé ; qu'elle a estimé que cette écriture révélait l'abandon par M. Y d'une créance qu'il détenait sur la société, ce qui entraînait pour cette dernière, en application du 2 de l'article 38 du code général des impôts, un profit imposable à l'impôt sur les sociétés ; Considérant que pour contester l'existence de l'abandon de créance susmentionné, la société JAM soutient que les écritures en cause correspondent à un remboursement par M. X, à hauteur de 30 459 euros, d'une partie des sommes apportées pour son compte par M. Y lors de la création de la société JAM et donc à un rachat d'une partie de la dette sociale de la société JAM ; que la société requérante n'établit cependant ni même n'allègue qu'une cession de créance serait intervenue entre M. X et M. Y dans le respect des formalités prévues à l'article 1690 du code civil ; qu'elle n'établit pas davantage par tout autre moyen l'existence d'une subrogation valablement opposable à l'administration ; que l'extrait de compte produit le 30 novembre 2011, s'il justifie de l'octroi, par sa banque, à M. X d'un prêt destiné à lui permettre de financer le rachat à M. Y de 40 parts sociales pour un montant de 3 080 euros et de procéder au paiement à M. Y de la somme de 30 459 euros ainsi que de l'effectivité desdits paiements intervenus le 22 juin 2004, ne justifie pas pour autant que le débit du compte de M. Y correspondrait à un remboursement d'une dette de la société JAM à son égard ; que, dans ces conditions, la société JAM n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié d'un abandon de créance de la part de M. Y ayant entraîné une augmentation de son actif net, ni par suite que l'administration n'était pas fondée à réintégrer la somme de 30 459 euros à son résultat imposable de l'exercice clos le 31 décembre 2004 alors même que le montant de sa dette envers ses associés est demeuré inchangé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la S.A.R.L. JAM est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. JAM et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 11NT00316

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