CETATEXT000025146897 J4_L_2011_12_000001100317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/68/CETATEXT000025146897.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 29/12/2011, 11NT00317, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00317 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS DELVAL M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu, enregistrée le 3 février 2011, la requête présentée pour M. Joseph X, demeurant 1 allée de la Cisse à Tours
(37100), par Me Delval, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703318 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ou subsidiairement la réduction des impositions en litige ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Delval, avocat de M. X ; Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 109 dudit code : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société Jam, l'administration fiscale a constaté que le compte courant de M. X avait été crédité, le 1er juillet 2004, d'un montant de 30 459 euros, somme égale au montant du débit, inscrit le même jour, sur le compte courant de M. Y, son co-associé ; qu'elle a estimé que cette écriture correspondait, d'une part, à l'abandon, par M. Y de la créance qu'il détenait sur la société, ce qui entraînait pour cette dernière, en application du 2 de l'article 38 du code général des impôts, un profit imposable à l'impôt sur les sociétés, d'autre part, à la mise à la disposition de M. X d'un revenu imposable en application de l'article 109 du code général des impôts ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que les écritures en cause correspondent au remboursement de sa part, à hauteur de 30 459 euros, d'une partie des sommes apportées pour son compte par M. Y lors de la création de la société Jam et donc à un rachat d'une partie de la dette sociale de la société Jam ; qu'il n'établit cependant ni même n'allègue qu'une cession de créance serait intervenue avec M. Y dans le respect des formalités prévues à l'article 1690 du code civil ; qu'il n'établit pas davantage par tout autre moyen l'existence d'une subrogation valablement opposable à l'administration ; que l'extrait de compte produit le 30 novembre 2011, s'il justifie de l'octroi, par sa banque, à M. X d'un prêt destiné à lui permettre de financer le rachat à M. Y de 40 parts sociales pour un montant de 3 080 euros et de procéder au paiement à M. Y de la somme de 30 459 euros ainsi que de l'effectivité desdits paiements intervenus le 22 juin 2004, ne justifie pas de l'existence d'une contrepartie, pour la société Jam, à l'inscription de la somme en cause au crédit du compte courant de M. X ; que, dans ces conditions, ce dernier n'apporte pas la preuve que ladite somme ne constituait pas un revenu distribué imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers alors même que la dette globale de la société envers ses associés est demeurée inchangée dans son montant ; Considérant, en second lieu, que si M. X demande, à titre subsidiaire que soit imputée sur le montant des revenus distribués à l'origine des cotisations d'impôt en litige, la somme de 3 080 euros versée en contrepartie de l'acquisition des 40 parts sociales de la société Jam, il résulte de l'instruction que cette opération est, bien que concomitante aux écritures comptables en cause, juridiquement distincte des opérations à l'origine des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 2004 ; que les conclusions de M. X doivent être, dès lors et en tout état de cause, rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 11NT00317