CETATEXT000025146898 J4_L_2011_12_000001100506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/68/CETATEXT000025146898.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre B, 22/12/2011, 11NT00506, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00506 2ème chambre B excès de pouvoir C M. le Prés MINDU AKAGUNDUZ M. Jean-Frédéric MILLET Mme WUNDERLICH Vu le recours enregistré le 14 février 2011 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, de l'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5671 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X, annulé la décision du 26 août 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale, et du développement solidaire a constaté l'irrecevabilité de sa demande d'acquisition de la nationalité française, et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - les observations de M. Audinet, représentant le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Considérant que, par jugement du 29 décembre 2010, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X, ressortissant turc, annulé la décision du 26 août 2009 par laquelle le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE a constaté l'irrecevabilité de sa demande d'acquisition de la nationalité française, et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande de naturalisation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 26 août 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant que, par la décision contestée, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. X, au motif qu'il ne remplissait pas la condition de résidence posée à l'article 21-16 du code civil, dès lors que son fils mineur Serhat résidait à l'étranger ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en avril 1990 ; qu'après avoir régulièrement travaillé comme carreleur, il a créé en janvier 2004, ainsi qu'en atteste l'extrait K bis de la SARL DDC FRERES, une entreprise de carrelage dont il est gérant salarié, et qui emploie quatre personnes ; qu'il est constant que son épouse et ses deux enfants Dilovan né en 1988 et Serhat né en 1997 l'ont rejoint par la voie du regroupement familial en 2003 ; que M. X est également père d'un enfant français qu'il a reconnu et dont la mère atteste qu'il subvient à son entretien et à son éducation ; que, dans ces conditions, si M. X a décidé récemment de scolariser son fils mineur en Turquie afin que celui-ci puisse acquérir une meilleure maîtrise de la langue turque, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'intéressé n'a pas transporté, de manière stable, en France, le centre de ses intérêts matériels et familiaux, au sens des dispositions de l'article 21-16 précité, alors même qu'il ne justifierait pas de la durée du séjour provisoire de son fils Serhat dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 26 août 2009 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. X et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Fedil X. '' '' '' '' 2 N° 11NT00506
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.