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11NT00524

CETATEXT000025146899 J4_L_2011_12_000001100524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/68/CETATEXT000025146899.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre B, 22/12/2011, 11NT00524, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00524 2ème chambre B excès de pouvoir C M. le Prés MINDU RIVIERE M. Jean-Frédéric MILLET Mme WUNDERLICH Vu le recours, enregistré le 16 février 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4048 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Malika X, sa décision du 10 avril 2009 ajournant à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française de l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; - les observations de M. Audinet, représentant le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Malika X, sa décision du 10 avril 2009 ajournant à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par l'intéressée ; Sur l'exception de non lieu à statuer : Considérant que Mme X soutient que le recours du ministre est devenu sans objet, dès lors que la décision d'ajournement à deux ans qu'elle contestait a cessé de produire ses effets à la date du présent arrêt ; que, toutefois, cette circonstance ne retire pas au ministre son intérêt à obtenir de la cour qu'elle statue sur la légalité de ladite décision ; que l'exception de non lieu à statuer soulevée par Mme X doit ainsi être écartée ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur le fait que l'intéressée avait introduit sur le territoire national sa fille Somia hors de la procédure de regroupement familial, en méconnaissance de la loi française ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour pouvoir demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans, le ressortissant étranger doit séjourner en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par ledit code ou par des conventions internationales ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, dont le mari est décédé le 2 août 1996, est entrée en France le 19 décembre 2001 avec ses trois filles mineures sous couvert d'un visa Etats Schengen portant la mention non professionnel ; qu'elle s'est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour le 14 janvier 2002 puis un titre de séjour d'une durée de validité d'un an après son mariage avec un ressortissant français, le 9 janvier 2003, et a sollicité le regroupement familial au bénéfice de ses enfants dès qu'elle a rempli les conditions lui permettant de le demander ; que le 15 décembre 2004, le préfet de la Haute-Garonne a fait droit à sa demande de regroupement familial pour ses filles Fatima et Somia ; que, dès lors, c'est à tort que le ministre s'est fondé sur le motif susvisé pour ajourner la demande de naturalisation de Mme X ; Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée ou a été obtenue par le demandeur devant le premier juge est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même les parties de présenter leurs observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'auteur de la demande à fin d'annulation de ladite décision d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant que, pour établir que la décision d'ajournement critiquée est légale, le ministre invoque, dans son recours régulièrement communiqué à Mme X, un autre motif tiré de ce que la postulante ne peut se prévaloir d'une situation professionnelle établie lui permettant de subvenir de manière durable à ses besoins et à ceux de sa famille ; qu'il doit être ainsi regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui initialement retenu ; qu'il résulte des pièces du dossier que, si Mme X exerce une activité de femme de ménage auprès de divers employeurs, elle n'a déclaré à l'administration fiscale que 1 891 euros au titre des revenus de 2006 et 5 652 euros au titre des revenus de 2007 ; que le ministre aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur la situation financière précaire de l'intéressée, laquelle était de nature à justifier légalement une décision d'ajournement ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motif demandée en appel par le ministre, laquelle n'a pas pour effet de priver l'intéressée d'une garantie de procédure ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen de légalité externe soulevé par Mme X, devant le tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) ; que l'article 3 du même décret prévoit que Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) ; qu'en l'espèce, l'administration produit, d'une part, le décret du 24 janvier 2008, publié au Journal officiel du 25, nommant M. Bay en qualité de directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'immigration, et d 'autre part, la décision du 5 novembre 2008, publiée au Journal officiel du 14, par laquelle M. Bay a accordé une délégation de signature notamment à M. Eric Magnes, attaché principal des affaires sociales, chef du premier bureau des naturalisations ; que l'incompétence alléguée de ce dernier pour signer la décision contestée du 10 avril 2009 manque ainsi en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 10 avril 2009 ajournant à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme X ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 14 décembre 2010 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes, et ses conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Malika X. '' '' '' '' 2 N° 11NT00524

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