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11NT00934

CETATEXT000025146901 J4_L_2011_12_000001100934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/69/CETATEXT000025146901.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/12/2011, 11NT00934, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00934 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ AIBAR Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour M. Timothée X, demeurant ..., par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-7261 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 16 septembre 2009 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me Deniau, substituant Me Aibar, avocat de M. X - et les observations de M. Audinet, représentant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, interjette appel du jugement du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 16 septembre 2009 rejetant son recours gracieux ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées que l'intéressé renouvelle, en appel, sans apporter de précision nouvelle, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation ou de réintégration n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant que pour constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre s'est fondé sur le fait que l'essentiel de ses ressources provient de l'étranger et qu'il ne dispose pas de revenus de source française suffisants pour assurer, à eux seuls, sa subsistance ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'à la date de la décision du 14 avril 2009, M. X n'exerçait aucune activité professionnelle et subvenait à ses besoins, pour l'essentiel, grâce au versement de loyers du bien immobilier dont il est propriétaire dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'entre ladite décision et le rejet, le 16 septembre 2009, de son recours gracieux, M. X, qui depuis son entrée en France n'a travaillé que de façon discontinue et pendant de courtes périodes, a travaillé un mois en qualité de veilleur de nuit et a été employé, à compter du 9 septembre 2009, en tant que chauffeur, ne suffit pas à le faire regarder comme ayant fixé durablement sur le territoire français le centre de ses intérêts matériels ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n° 2000-254 du 12 mai 2000 qui ne présente pas de caractère réglementaire ; qu'ainsi, et alors même qu'il vit en France depuis trente ans, qu'il y a effectué ses études, que son épouse réside en France, que son fils a la nationalité française et est scolarisé en France, le ministre, en déclarant irrecevable, pour le motif susmentionné, la demande de naturalisation présentée par M. X n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne, au ministre chargé des naturalisations de statuer de nouveau sur sa demande, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Timothée X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N°11NT00934 2 1

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