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11NT00966

CETATEXT000025146902 J4_L_2011_12_000001100966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/69/CETATEXT000025146902.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre B, 22/12/2011, 11NT00966, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00966 2ème chambre B excès de pouvoir C M. le Prés MINDU GUERAULT M. Jean-Frédéric MILLET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011, présentée pour Mme Nafissatou X épouse Y, demeurant ..., par Me Guérault, avocat au barreau de Lyon ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5640 du 7 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Guérault, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Considérant que Mme Y, de nationalité sénégalaise, interjette appel du jugement du 7 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes et dirigée contre la décision du 14 mars 2008 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, Mme Y, qui a fait l'objet d'une procédure pour vol simple commis en 2004, a fait valoir qu'elle n'avait jamais eu affaire à la justice avant et après les faits qui lui sont reprochés, moyen que les premiers juges ont expressément écarté comme inopérant ; que l'erreur ainsi commise quant à la portée de ce moyen est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que Mme Y, alors âgée de 20 ans, s'est rendue coupable en octobre et novembre 2004 de plusieurs vols au détriment de son employeur, faits pour lesquels elle a fait l'objet d'un rappel à la loi ; qu'alors même qu'ils présenteraient un caractère isolé, les faits reprochés à Mme Y, qui se sont déroulés quatre ans avant la date des décisions contestées, présentaient un caractère de gravité suffisant pour que le ministre pût, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, décider d'ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par l'intéressée, et ce, alors même que celle-ci fait valoir qu'elle a remboursé l'intégralité des sommes volées, que son comportement n'a plus fait l'objet de critiques, et que désormais elle est bien intégrée à la société française ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme Y demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nafissatou X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NT00966

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