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11NT00968

CETATEXT000025146903 J4_L_2011_12_000001100968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/69/CETATEXT000025146903.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 29/12/2011, 11NT00968, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00968 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS SEGUIN M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011, présentée pour Mme Manana X, demeurant ... par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-9796 du 18 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2010 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et tendant à ce qu'il soit enjoint audit préfet, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 15 novembre 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...)./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en a fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-2 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que le préfet a, au vu de l'avis émis, le 8 septembre 2010, par le médecin inspecteur de la santé publique, estimé que Mme X, ressortissante géorgienne, ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la carte de séjour temporaire qu'elle avait sollicitée sur le fondement du 11° de cet article ; que ledit médecin a, en effet, estimé que si l'état de santé de Mme X nécessitait une prise en charge médicale, il a en revanche considéré que le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, ni le certificat médical établi le 25 juin 2010 ni le bulletin d'hospitalisation au centre hospitalier universitaire d'Angers dans le service de rhumatologie ni la convocation de Mme X, le 26 janvier 2011, à une visite médicale auprès d'un médecin de la Maison départementale des personnes handicapées n'établissent qu'un défaut de prise en charge médicale serait à l'origine de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'état de santé de celle-ci ; qu'il en est de même du certificat médical établi le 8 juillet 2011, soit postérieurement aux décisions contestées, par le docteur Chitic ; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté comme infondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour (...) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ; que ces dispositions ne peuvent autoriser un étranger à se maintenir en France après le rejet de sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le préfet a pu légalement obliger Mme X à quitter le territoire national alors même que le récépissé de sa demande indiquait qu'il valait titre de séjour jusqu'à une date ultérieure à la date de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de sa requête doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Manana X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 11NT00968

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