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11NT00976

CETATEXT000025146904 J4_L_2011_12_000001100976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/69/CETATEXT000025146904.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 29/12/2011, 11NT00976, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00976 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS RENARD M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour M. Alexandre X, élisant domicile ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-07322 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2010 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de Me Renard, son conseil, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 8 septembre 2010 : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour contestée mentionne, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en ce qui concerne, en particulier, l'existence de risques en cas de retour en Géorgie ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X, ressortissant géorgien ; Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu' une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable ; et qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, irrégulièrement entré en France le 14 octobre 2009, a sollicité le 12 mai 2010 la reconnaissance du statut de réfugié ; que le préfet, estimant que la demande d'asile de l'intéressé, lequel avait précédemment effectué la même démarche en Pologne le 25 juin 2009, présentait un caractère abusif, a refusé son admission en France en application du 4° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par décision en date du 23 juillet 2010 et ne lui a par conséquent pas délivré d'autorisation provisoire de séjour ; que M. X ne bénéficiait, en application de l'article L. 742-6 précité du même code, du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision en date du 16 août 2010 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; que le préfet de Maine-et-Loire a ainsi fait une exacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se soit prononcée sur le recours, non suspensif, dont l'intéressé l'avait saisie, et, d'autre part, en assortissant ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, contrairement à ce que soutient M. X, la décision contestée du 8 septembre 2010 ne constitue pas une nouvelle décision de refus de lui délivrer la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais la première décision prise sur une telle demande ; Considérant, en quatrième lieu, que si le silence gardé pendant quatre mois sur la demande déposée par M. X, en qualité d'étranger malade, a fait naître une décision implicite de rejet en vertu des dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire pouvait toutefois, sans méconnaître les dispositions du I de l'article L. 511-1 du même code, expressément rejeter cette demande en même temps que celle présentée le 12 mai 2010 au titre de l'asile par une décision unique rapportant ainsi ce refus implicite, lequel n'a créé aucun droit au profit du requérant, et assortir cette décision de l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin d e l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L' avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que par avis du 10 mai 2010, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale mais qu'en revanche, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'aucun des deux certificats médicaux produits, établis les 10 novembre 2010 et 25 janvier 2011, ne permettent de remettre en cause les conclusions de cet avis ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées des articles L. 313-11 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas fondé, pour les mêmes raisons à soutenir que son état de santé fait obstacle à son retour en Géorgie et que le préfet a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que les documents produits ne suffisent pas à établir que M. X encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être, dès lors, écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de sa requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que demande le conseil de M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 11NT00976

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