CETATEXT000025146906 J4_L_2011_12_000001101040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/69/CETATEXT000025146906.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 29/12/2011, 11NT01040, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01040 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BRAND M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Brand, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0800703-0903966 en date du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2008 par laquelle le directeur départemental des affaires maritimes du Finistère a autorisé son licenciement et de la décision du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code du travail maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que la société Bretagne Angleterre Irlande (Brittany Ferries) a demandé, le 18 décembre 2007, à l'administration du travail l'autorisation de licencier pour faute M. Christian X, salarié de la Brittany Ferries, membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du personnel navigant au motif qu'il avait fait état, dans un courrier daté du 5 décembre 2007, transmis au président du comité d'hygiène et de sécurité et au quotidien Ouest-France qui en a diffusé des extraits dans un article publié le 6 décembre 2007, de faits concernant les conditions dans lesquelles le navire Le Cotentin avait effectué, le 2 décembre 2007, une traversée entre Santander et Poole, dont la relation était mensongère et exagérée et avait pour objet manifeste de nuire aux intérêts de la compagnie et de sa direction ; que le directeur des affaires maritimes du Finistère a accordé, le 16 janvier 2008, l'autorisation sollicitée ; que M. X interjette appel du jugement du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cette décision ainsi que du rejet implicite opposé par le ministre, à son recours hiérarchique ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de membre du comité d'entreprise et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec leurs fonctions représentatives normalement exercées ou leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exercice normal du mandat dont il est investi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'informé par des membres de l'équipage de conditions de traversée difficiles lors de la première liaison que le navire Le Cotentin a effectuée, le 2 décembre 2007, entre Santander et Poole, M. X, membre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, a recueilli, le 4 décembre 2007, les témoignages de certains membres de cet équipage et a procédé à une visite du navire ; qu'à l'issue de cette visite, il a constaté les dégâts matériels subis à l'intérieur du navire qui avait été confronté à une houle importante ayant contraint le commandant à réduire l'allure et ayant provoqué, sous l'effet des mouvements du navire, le déplacement, plus ou moins important, d'éléments de mobilier pas ou mal fixés, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de visite spéciale du navire établi le 15 janvier 2008 par le chef du centre de sécurité des navires Manche/Calvados ; qu'en faisant état, dans le courrier daté du 5 décembre 2007, qu'il a adressé, en sa qualité de membre élu du comité d'hygiène et de sécurité, au président de ce comité, des réactions éprouvées par les membres de l'équipage qu'il a pu rencontrer, face, en particulier, au danger auquel ceux-ci avaient été confrontés du fait des déplacements d'éléments de mobiliers et en critiquant, certes dans des termes virulents, la décision de faire effectuer, dans ces conditions, au navire dont c'était la première liaison, cette traversée et, de manière générale, la politique commerciale de la société, M. X qui n'a tenu aucun propos injurieux, diffamatoire ou outrageant, n'a pas excédé les limites admissibles de la polémique inhérente à l'exercice de son mandat représentatif de membre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ; qu'à supposer, par ailleurs, que ce soit M. X qui ait communiqué au quotidien Ouest-France une copie du courrier du 5 décembre 2007, la diffusion des quelques extraits qui en a été faite dans l'article paru le 6 décembre 2007, n'a pas davantage comporté de propos injurieux, diffamatoires, ou outrageants à l'encontre de la société ou de l'un des membres de la direction et ne révèle pas non plus l'intention de nuire à cette dernière ; qu'il ressort d'ailleurs des termes mêmes de l'article que la direction de la compagnie Brittany Ferries a été mise à même de donner sa version des faits quant aux conditions de traversée du navire avant que l'article ne paraisse ; que, dans ces conditions, c'est par une inexacte application de la loi, que l'autorisation de licencier M. X a été accordée par le directeur des affaires maritimes du Finistère ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°s 0800703-0803966 du tribunal administratif de Rennes et la décision du 16 janvier 2008 du directeur départemental des affaires maritimes du Finistère autorisant le licenciement de M. X, ensemble la décision du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables rejetant son recours hiérarchique sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, à la société Bretagne, Angleterre Irlande et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 11NT01040
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.