CETATEXT000025146907 J4_L_2011_12_000001101125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/69/CETATEXT000025146907.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre B, 22/12/2011, 11NT01125, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01125 2ème chambre B excès de pouvoir C M. le Prés MINDU MANDICAS M. Jean-Frédéric MILLET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011, présentée pour M. Sockha X, demeurant ..., par Me Mandicas, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-0538 du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 26 février 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Wunderlich, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité cambodgienne, interjette appel du jugement du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 26 février 2010 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-15-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été l'auteur, le 23 mai 2002, à Epinay-sur-Seine, d'exhibition sexuelle et était redevable, au 18 septembre 2007, de 1 149 euros envers le Trésor public ; que M. X ayant apporté la preuve, à l'appui de son recours gracieux, de ce qu'il avait acquitté ladite dette par chèque débité le 21 septembre 2007, le ministre a, par décision du 26 février 2010, maintenu sa décision d'ajournement en se fondant uniquement sur le premier motif ; Considérant que la circonstance qu'une première décision d'ajournement a été opposée à une demande de naturalisation ne fait pas, par principe, obstacle à ce qu'une nouvelle décision d'ajournement puisse être prise, pour le même motif, dès lors, qu'eu égard à la gravité des faits et à la date à laquelle ils ont été commis, une telle décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 1983 et qu'à la date des décisions contestées, il était parfaitement intégré sur les plans professionnel et familial ; que si l'intéressé s'est rendu coupable d'un comportement répréhensible en mai 2002 justifiant l'ajournement de sa demande de naturalisation à deux ans, les faits, qui n'ont pas donné lieu à récidive, sont désormais anciens et ne sont pas d'une gravité telle que le ministre ait pu, dans les circonstances de l'espèce, prendre une nouvelle décision d'ajournement, pour le même motif, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 mars 2011, et les décisions des 9 avril 2009 et 26 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sockha X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NT01125 26 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. 26-01 Droits civils et individuels. État des personnes. 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.