CETATEXT000025146912 J4_L_2011_12_000001101239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/69/CETATEXT000025146912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre B, 22/12/2011, 11NT01239, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01239 2ème chambre B excès de pouvoir C M. le Prés MINDU GABARD M. Jean-Frédéric MILLET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée, le 22 avril 2011, présentée par Mme Cemile X épouse Y, demeurant ..., par Me Gabard ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4998 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant sa demande de naturalisation à trois ans, ensemble la décision du 23 juin 2009 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française, ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de Me Gabard, avocat de Mme Y ; Considérant que Mme Y, de nationalité turque, interjette appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision de rejet rendue par le même ministre le 23 juin 2009 sur son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le jugement a été délibéré le 27 janvier 2011 et lu le 24 février 2011 ; que ces mentions, qui font foi jusqu'à preuve contraire, ne sont contredites par aucune pièce du dossier ; que les modalités de sa notification n'ont pas été de nature à en entacher la régularité ; Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif de Nantes n'avait pas l'obligation, à peine d'irrégularité de son jugement, avant de se prononcer sur le litige relatif à l'ajournement de la demande de naturalisation de Mme Y qui lui était soumis, d'attendre la solution donnée par le tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière correctionnelle, au litige portant sur la poursuite de l'intéressée du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que pour ajourner la demande de naturalisation de Mme Y, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est notamment fondé sur les activités militantes de l'intéressée, exercées entre 2000 et 2005, pour le compte de l'organisation révolutionnaire kurde Turkish Kommunist Partizi Marxist Leninist (TKP-ML), mouvement favorable à la lutte armée ayant revendiqué un certain nombre d'attentats en Turquie ; qu'une note de la sous-direction des libertés publiques, qui a une valeur probante suffisante eu égard à son contenu et à sa précision, fait en particulier état de la participation de la requérante à la collecte de fonds au profit dudit mouvement, à des réunions publiques et à des manifestations sur la voie publique de soutien à des prisonniers turcs d'extrême gauche ; que, par suite, le ministre a pu, pour ce seul motif, ajourner à trois ans la demande de naturalisation de Mme Y, sans entacher ses décisions d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en l'absence d'identité entre les faits ayant motivé l'ajournement de sa demande et ceux ayant donné lieu à poursuites pénales, Mme Y ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle a été relaxée le 18 février 2011, par jugement du tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière correctionnelle, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Y, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ou à tout le moins de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cemile X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NT01239 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.