CETATEXT000025146913 J4_L_2011_12_000001101252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/69/CETATEXT000025146913.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre B, 22/12/2011, 11NT01252, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01252 2ème chambre B excès de pouvoir C M. le Prés MINDU ENAMA M. Jean-Frédéric MILLET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2011, présentée pour Mme Caroline X, demeurant ..., par Me Enama, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-7307 du 23 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité camerounaise, interjette appel du jugement du 23 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-25 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme X le ministre s'est fondé sur la circonstance qu'elle a séjourné irrégulièrement en France de 1998 à 2005 et ainsi méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme X a séjourné irrégulièrement sur le territoire français entre le rejet de sa demande d'asile qu'elle avait présenté à son arrivée en France en 1998 et l'année 2005, au cours de laquelle elle a obtenu un premier titre de séjour ; qu'elle a ainsi méconnu les lois relatives au séjour des étrangers en France ; que Mme X ne peut utilement faire valoir que cette situation résulterait de la lenteur de la transmission de l'acte de naissance de sa fille et serait ainsi indépendante de sa volonté ; que par suite, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider pour ce motif d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation ; Considérant, en second lieu, que le moyen invoqué par Mme X tiré de la méconnaissance de la convention de New-York du 26 janvier 1990, est inopérant à l'encontre de la décision contestée, eu égard aux effets de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Caroline X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NT01252
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.