CETATEXT000025146914 J4_L_2011_12_000001101318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/69/CETATEXT000025146914.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre B, 22/12/2011, 11NT01318, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01318 2ème chambre B excès de pouvoir C M. le Prés MINDU OUDDIZ-NAKACHE M. Jean-Frédéric MILLET Mme WUNDERLICH Vu la requête enregistrée le 3 mai 2011 présentée pour M. Youcef X, demeurant chez ..., par Me Ouddiz-Nakache, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-466 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui octroyer la nationalité française, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Considérant que M. Youcef X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors les cas prévus à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : Si le ministre en charge des naturalisations estime qu' il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à l'administration d'apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de son examen d'opportunité, le ministre peut légalement prendre en compte les éléments défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M. X, le ministre s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé avait été l'auteur d'une conduite de véhicule sans permis les 12 juin et 2 août 2008 à Toulouse et, d'autre part, sur la circonstance qu'il avait fait l'objet d'une procédure pour port illégal d'arme de sixième catégorie, faits commis le 15 janvier 2004 et ayant fait l'objet d'un rappel à la loi le 7 février 2005 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du procureur de la République adjoint du tribunal de grande instance de Toulouse du 15 avril 2009, que si les procédures engagées à l'encontre de M. Yousef X pour défaut de permis de conduire les 12 juin et 2 août 2008 n'avaient pas encore été traitées à la date de la décision litigieuse, l'intéressé reconnait lui-même avoir conduit sans permis à ces deux reprises ; que la procédure relative au port d'arme prohibé, bien qu'ayant été classée sans suite le 7 février 2005, a préalablement fait l'objet d'un rappel à la loi ; qu'encore récents à la date de la décision contestée, les faits ci-dessus présentaient un caractère de gravité suffisant pour que le ministre chargé des naturalisations put, sans entacher sa décision du 16 décembre 2009 d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. X, alors même que ces faits n'ont pas donné lieu à condamnation pénale ; que si M. X fait valoir qu'il réside et travaille régulièrement en France depuis 2002, qu'il a toujours essayé d'y séjourner dans le respect des lois, sans être une charge pour l'Etat ou bien une menace pour l'ordre public, qu'il ne s'est jamais rendu coupable de violences, accidents ou vols, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée eu égard aux motifs qui la fondent ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française, subsidiairement de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youcef X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NT01318
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.