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11NT01451

CETATEXT000025146915 J4_L_2011_12_000001101451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/69/CETATEXT000025146915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre B, 22/12/2011, 11NT01451, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01451 2ème chambre B excès de pouvoir C M. le Prés MINDU JAIDANE M. Jean-Frédéric MILLET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour Mme Zineb X épouse Y, demeurant ..., par Me Jaidane, avocat au barreau de Nice ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-761 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Considérant que Mme Y, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme Y réside en France depuis une vingtaine d'années et y exerce une activité salariée lui procurant des revenus suffisants pour assurer son autonomie matérielle ; qu'elle est mère d'un enfant né en France le 24 septembre 2007 ; que, si elle s'est mariée le 1er août 2006 en Tunisie avec un ressortissant de ce pays, elle a obtenu le regroupement familial au bénéfice de ce dernier le 1er octobre 2009, soit avant que le ministre ne se prononce sur sa demande de naturalisation ; que, d'ailleurs, l'époux de la requérante est entré en France le 18 février 2010 et a obtenu une carte de résident valide jusqu'au 21 février 2020 ; que, par suite, Mme Y ne saurait être regardée comme n'ayant pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts familiaux ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que le ministre a fait une appréciation erronée de la condition de résidence prévue par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre se prononce à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme Y ; qu'il y a lieu, dès lors, d'adresser une injonction en ce sens au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui disposera d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour procéder à un nouvel examen de cette demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l 'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Jaidane de la somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 31 mars 2011 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 10 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme Y dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Jaidane, avocat de Mme Y, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zineb X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NT01451

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