CETATEXT000025146917 J4_L_2011_12_000001101490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/69/CETATEXT000025146917.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 29/12/2011, 11NT01490, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01490 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOURGEOIS M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour Mme Zaripat X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009731 du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2010 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois, son conseil, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-648 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 18 novembre 2010 : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre la décision contestée ; que celle-ci satisfait, dès lors, aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée alors même que le préfet n'a pas fait état, dans les motifs de sa décision, de la présence en France des parents et des frères et soeurs de la requérante ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme X, ressortissante russe, fait valoir qu'elle séjourne en France avec ses deux enfants depuis le 14 février 2008, date à laquelle elle a rejoint ses parents et frères et soeurs, que son époux, M. l'a rejointe le 13 septembre 2009, que ses attaches familiales se situent dans ce pays et non plus en Russie et se prévaut de son intégration en France dont témoignent le parrainage qu'elle a obtenu et la pétition signée par des parents d'élèves de l'école où sont scolarisés ses deux enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'eu égard à la faible durée de son séjour en France et de celui de son époux, qui a fait l'objet de décisions de même nature, et aux conditions de ce séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, nonobstant l'intégration de Mme X en France et la présence régulière, sur le territoire national, de ses parents ainsi que de frères et soeurs, porté, en prenant le refus de titre de séjour contesté, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si Mme X prétend qu'elle risque de subir des persécutions en cas de retour en Russie, aucun élément du dossier ne permet cependant de tenir l'existence de tels risques comme établie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être, par suite, écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de sa requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que Mme X demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zaripat X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 11NT01490
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.