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11NT01492

CETATEXT000025146919 J4_L_2011_12_000001101492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/69/CETATEXT000025146919.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 29/12/2011, 11NT01492, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01492 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOURGEOIS M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour M. Guy-Hervé X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001007 du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2010 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois, son conseil, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-648 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 23 septembre 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X soutient qu'il a séjourné en France durant plusieurs années entre 1994 et décembre 2003, puis a quitté la France pour se conformer à des interdictions de séjour prononcées par le juge judiciaire et suivre une formation professionnelle en Suisse et qu'il est entré une nouvelle fois en France en décembre 2005 afin d'y rejoindre, comme déclaré à l'appui de sa demande de titre de séjour, sa compagne, titulaire d'une carte de résident et sa fille née en 2000 en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. X a séjourné en France durant deux périodes distinctes, ces séjours ont été effectués, pour l'essentiel, dans des conditions irrégulières ; que l'intéressé ne conteste, par ailleurs, pas que, contrairement à ce qu'il avait indiqué, il n'a pas quitté de son plein gré la France en décembre 2003 mais a fait l'objet d'une reconduite à la frontière le 20 décembre 2001 sous l'identité de M. Guy Richard Y né le 24 décembre 1966 à Ngamé au Congo ; que les documents produits en première instance révèlent d'ailleurs qu'au cours de son premier séjour, le requérant a utilisé de nombreuses autres identités ; qu'en ce qui concerne la fille qu'il a reconnue en septembre 2000, les déclarations faites par l'intéressé, le 4 juillet 2010, sont confuses et contradictoires quant à sa participation à l'entretien et l'éducation de cet enfant ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, nonobstant l'intégration de M. X en France et la présence, sur le territoire national, de frères et soeurs, porté, en prenant le refus de séjour contesté, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de sa requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que M. X demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy-Hervé X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 11NT01492

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