CETATEXT000025146920 J4_L_2011_12_000001101513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/69/CETATEXT000025146920.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre B, 22/12/2011, 11NT01513, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01513 2ème chambre B excès de pouvoir C M. le Prés MINDU SCHARTNER M. Jean-Frédéric MILLET Mme WUNDERLICH Vu le recours enregistré le 30 mai 2011 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1220 du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Esfandyar X, ressortissant iranien, annulé la décision en date du 8 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - les observations de M. Audinet, représentant le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Considérant que, par jugement du 25 mars 2011, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X, ressortissant iranien, annulé la décision en date du 8 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel de ce jugement ; Sur la fin de non recevoir opposée au recours du ministre par M. X : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de réception postal, que le jugement attaqué a été notifié au ministre chargé des naturalisations le 29 mars 2011 ; que, dès lors, le délai de recours contentieux expirait le 30 mai 2011 ; que , par suite, le recours du ministre chargé des naturalisations, enregistré par fax le 30 mai 2011, et régularisé le 6 juin suivant, n'était pas tardif ; que la fin de non recevoir opposée au recours du ministre par M. X doit, par suite, être écartée ; Sur la légalité de la décision du 8 septembre 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande, il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre s'est fondé sur la triple circonstance que ce dernier ne disposait pas en France de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, qu'il avait établi en 1996 de fausses fiches de paie pour un ressortissant turc afin qu'il obtienne un regroupement familial, et qu'il avait fait l'objet de plusieurs procédures pénales pour fraude fiscale et publicité mensongère ; Considérant qu'il est constant que M. X a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende par la cour d'appel de Colmar le 27 juin 1997 pour des faits de publicité mensongère commis en septembre 1993 ; que l'intéressé a été condamné, une nouvelle fois, par le tribunal de grande instance de Belfort par jugement du 7 mars 2001 à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende pour une fraude à la TVA commise entre le 1er décembre 1992 et le 30 septembre 1993 ; que nonobstant leur ancienneté, les faits reprochés à l'intimé étaient d'une gravité suffisante pour que le ministre pût, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider, pour ce seul motif, de rejeter la demande de naturalisation de M. X ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'existence d'une telle erreur pour annuler la décision du 8 septembre 2009 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; Considérant que si M. X, qui réside en France depuis 1979, fait valoir qu'il remplit les conditions prévues aux articles 21-16 à 21-19, 21-23 et 21-24 du code civil, ces moyens sont sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. X, le ministre ne s'est pas fondé sur ces dispositions, mais sur celles de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES CLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 8 septembre 2009 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 mars 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Esfandyar X. '' '' '' '' 2 N° 11NT01513
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.