CETATEXT000025146921 J4_L_2011_12_000001101529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/69/CETATEXT000025146921.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre B, 22/12/2011, 11NT01529, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01529 2ème chambre B excès de pouvoir C M. le Prés MINDU BOURGEOIS Mme Christine GRENIER Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour M. Chukwuemeka X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101030 en date du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2010 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du Nigéria ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bourgeois, son avocat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant nigérian, est, selon ses déclarations, entré en France le 12 mai 2005 ; qu'à la suite du rejet de sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 septembre 2005 et de sa demande de réexamen de sa situation, tous deux confirmés par la Commission des recours des réfugiés, un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre, le 18 octobre 2007 ; que cet arrêté n'a pas été exécuté ; que par un arrêté du 28 décembre 2010, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du Nigéria ; que par un jugement du 22 avril 2011, dont M. X relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2010 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2010 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des conditions humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; que dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ; qu'à l'appui de sa demande de séjour pour motifs exceptionnels, M. X soutient qu'il réside depuis six ans sur le territoire français, où il est parfaitement intégré et dispose de fortes attaches personnelles ; qu'il se prévaut également d'une promesse d'embauche en qualité d'administrateur salarié au sein de l'association des Nigérians indépendants de l'ouest ; qu'eu égard aux motifs ainsi invoqués par M. X, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X est entré en France en 2005 à l'âge de 37 ans ; qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants, son père et deux de ses frères et soeurs ; que s'il soutient que l'arrêté du 28 décembre 2010 méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 précité en raison de l'intensité de ses liens personnels avec la France, il ne se prévaut à cet égard que de la durée de son séjour en France, qui tient, au demeurant, à l'inexécution de précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, et d'une promesse d'embauche au sein de l'association des Nigérians indépendants de l'Ouest au sein de laquelle il serait très actif ; qu'il suit de là, que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en rejetant sa demande de titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit, été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Commission des recours des réfugiés les 9 mars 2006 et 21 février 2007, soutient que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine pour avoir refusé de s'engager au sein d'un parti politique, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des deux lettres de son avocat, dont la première porte sur des faits datant de 2007 et la seconde n'est pas datée, d'un article de journal et d'un certificat de décès datant de janvier 2007 dont il allègue qu'il serait celui de sa fiancée, qu'il encourt personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigéria ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 précité et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de sa requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Bourgeois, avocat de M. X ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chukwuemeka X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 11NT01529
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.