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11NT01530

CETATEXT000025146922 J4_L_2011_12_000001101530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/69/CETATEXT000025146922.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 29/12/2011, 11NT01530, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01530 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOURGEOIS Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour M. Musa X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101031 du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2010 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 23 août 2010 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de la Loire-Atlantique par M. Ivan Le Mer, chef du bureau du contentieux et de l'éloignement, en vertu d'une délégation de signature en date du 15 mars 2010 qui dispose qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard Boulogne, directeur de la réglementation et des libertés publiques, la délégation de signature qui est conférée à ce dernier par l'article 1er est exercée, dans les limites des attributions de son bureau, par M. Ivan Le Mer, chef du bureau du contentieux et de l'éloignement, et ce y compris pour les actes, arrêtés et décisions découlant de la mise en oeuvre des dispositions des titres Ier, III, IV et V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives aux seules mesures d'éloignement ; qu'il résulte des termes de cette même délégation que la signature des décisions portant refus de titre de séjour assorties d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi n'est pas au nombre des attributions du bureau du contentieux et de l'éloignement mais relève du bureau du séjour ; qu'ainsi, la délégation dont s'agit ne donnait pas compétence à M. Ivan Le Mer pour signer l'arrêté rejetant la demande de titre de séjour de M. X, ressortissant turc, et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme manquant en fait le moyen tiré par M. X de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté litigieux comme entaché d'un vice d'incompétence, n'implique pas que le préfet de la Loire-Atlantique délivre un titre de séjour à M. X ; que les conclusions de l'intéressé en ce sens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme dont M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 22 avril 2011 du tribunal administratif de Nantes, ensemble l'arrêté du 23 août 2010 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Musa X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 11NT01530

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